Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-41.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.902
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Cobalco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cobalco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 1995), que M. X..., embauché par la société Cobalco le 1er septembre 1987 suivant stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), puis exerçant les fonctions d'aide magasinier et en dernier lieu celles de magasinier, a été licencié le 25 mai 1992;
qu'il lui était reproché la "non-exécution volontaire et délibérée de certaines obligations contractuelles malgré les demandes expresses et réitérées des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'avenant au contrat de travail du salarié qui a changé d'emploi, celui-ci n'a aucunement l'obligation d'effectuer dans son nouvel emploi les tâches définies dans l'emploi qu'il a quitté;
que le fait que le salarié ait effectué pendant quatre ans une ancienne tâche n'implique pas qu'il l'ait acceptée définitivement comme une nouvelle obligation contractuelle;
qu'en déclarant que pendant quatre ans après ce changement, M. X... avait continué à s'occuper des abords, ce qui impliquait une acceptation de sa part et qu'il avait, ainsi, refusé tardivement la continuation des travaux qu'il était en droit de discuter aussitôt après sa promotion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cobalco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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