Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-17.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.274
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 D.G. COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 1992 Rejet M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, président Arrêt n 1130 P Pourvoi n 91-17.274.F REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [S] [H], demeurant à Paris (1er), 7, rue du Mont Thabor, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de l'Etat français, pris en la personne du Gardes des Sceaux, ministre de la Justice, lui-même pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, en ses bureaux 41, quai Branly à Paris (7ème), 2 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7ème), 56, rue de Lille (direction des activités bancaires et financières), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : - 2 - 1130 LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. [H], de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991), que M. [H], admis par décision du 4 mai 1987 sur la liste des administrateurs judiciaires à partir du 1er juillet 1987, a, après avoir déposé le 1er février 1988 une déclaration de cessation de paiement motivée par l'absence de toute mission et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déclarée irrecevable, puis sollicité pour les mêmes motifs la suspension provisoire de ses fonctions, rejetée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires le 3 octobre 1988, et démissionné le même jour, assigné l'Etat français en responsabilité sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, invoquant un fonctionnement défectueux du service judiciaire et une faute personnelle du président du tribunal de commerce ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'a déclaré mal fondé en sa demande de réparation du fonctionnement défectueux du service judiciaire, et irrecevable en sa demande fondée sur une faute personnelle du président du tribunal de commerce ; que M. [H] a interjeté appel de ce jugement, appelé en cause la Caisse des dépôts et consignations qui lui avait consenti un prêt - 3 - 1130 pour son installation, demandé l'annulation du jugement, et, à titre subsidiaire, demandé la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser une provision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [H] de sa demande en nullité du jugement rendu en première instance alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en refusant de considérer comme nul le jugement rendu par un tribunal dans lequel siégeait un magistrat responsable du contrôle des administrateurs judiciaires cependant que la responsabilité de l'Etat était recherchée pour le mauvais fonctionnement de ce service, la cour d'appel aurait violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 339 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les conclusions d'appel de M. [H] ayant fait valoir "que la composition du tribunal n'avait été annoncée que par un bulletin largement postérieur à la clôture des débats", la cour d'appel n'aurait pu affirmer qu'il reconnaissait en avoir eu connaissance avant l'audience sans dénaturer les termes clairs et précis de ces écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, aux termes de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, doit se récuser le juge qui a un intérêt personnel à la contestation et que tel aurait été le cas en l'espèce, du fait qu'en déboutant M. [H] de ses demandes, le magistrat évitait que fût intentée contre lui une action récursoire de l'Etat ; Mais attendu que le fait pour l'un des magistrats ayant composé le tribunal, magistrat àl'encontre duquel l'arrêt relève que n'était allégué aucun fait précis, d'avoir été chargé du service des administrateurs judiciaires au tribunal de grande instance, ne met pas en cause son impartialité ; et qu'il résulte de l'arrêt que n'était alléguée aucune autre cause de récusation prévue à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions sont limitatives ; - 4 - 1130 Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. [H] de son action en responsabilité dirigée contre l'Etat à la suite de sa démission à laquelle l'aurait contraint une absence totale de désignation alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la décision du président du tribunal de commerce de Paris de surseoir à la désignation des administrateurs judiciaires nouvellement inscrits ne l'avait pas, en fait, privé de la chance qu'il aurait eue d'être désigné par le tribunal en l'absence des mesures discriminatoires adoptées par le président du tribunal, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code l'organisation judiciaire ; alors que, d'autre part, cette recherche était d'autant plus nécessaire que les administrateurs judiciaires installés dans le ressort de la cour d'appel de Paris attendaient du tribunal de commerce de Paris la très grande majorité des désignations aux fins d'exercer leurs fonctions ; que la cour d'appel aurait ainsi entaché "de plus fort" sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; alors qu'encore, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait expressément déclaré que les deux juges chargés au tribunal de grande instance de Paris du service des administrateurs judiciaires avaient, comme le tribunal de commerce, pris le parti de ne nommer qu'un petit nombre d'administrateurs judiciaires et qu'il avait étayé ses déclarations par la production de deux circulaires du ministre de la Justice prescrivant aux procureurs de la République d'inviter les juridictions à diversifier leurs désignations ; qu'en affirmant que M. [H] n'avait allégué aucune pratique discriminatoire à l'encontre d'autres juridictions que le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la généralisation des pratiques discriminatoires ressortirait également de la lettre du président du tribunal de commerce de Paris du 1er février 1989 indiquant "au bout d'un certain temps, - 5 - 1130 aucune juridiction ne s'est estimée en mesure de désigner des nouveaux venus qui ne lui étaient aucunement rattachés" ; qu'en refusant de tenir compte de cette affirmation puisée aux meilleures sources, la cour d'appel aurait entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. [H], retient, après avoir analysé les deux seuls documents versés aux débats par celui-ci, que si le président du tribunal de commerce de Paris ne pouvait ni donner d'injonctions aux formations de jugement, ni rompre l'égalité entre les administrateurs judiciaires en conférant une priorité de désignation à ceux qui justifiaient d'une antériorité d'exercice, les magistrats du siège n'étaient pas liés par les recommandations critiquées, que M. [H] qui, comme les autres administrateurs, ne bénéficiait d'aucun droit à désignation, n'a pas été désigné par les autres juridictions qui pouvaient le nommer, àl'encontre desquelles il n'est invoqué aucune pratique discriminatoire ou arbitraire, et que cette absence de mission peut trouver sa justification dans la disproportion entre le nombre des mandataires de justice installés dans le ressort par rapport au nombre des affaires à traiter ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'il n'existait aucun lien de cause à effet direct entre les faits allégués et le préjudice invoqué ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse des dépôts et consignations sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, l'un d'une somme de dix mille francs, et l'autre d'une somme de six mille cinq cents francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; - 6 - 1130 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. [H], envers l'Etat français et la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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