Section du Contentieux, 14 juin 2024. 491254
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491254
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 29 novembre 2019 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier de La-Rochelle-Ré-Aunis a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a mis à la retraite à compter du 6 avril 2018. Par un jugement n° 2100365 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX01388 du 29 juin 2023 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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