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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-80.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.432

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : S. Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui, pour diffamation, l'a condamné à 50 000 FCP (2 750 FM) d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32 alinéas 1 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et l'a condamné à indemniser la partie civile ; " aux motifs que le demandeur, en placardant sur la porte de la boîte de nuit, le Lido, qu'il dirige, l'affiche incriminée, a imputé aux dirigeants des autres night-club du front de mer de Papeete, des comportements mettant en cause la réputation de leurs établissements et atteignant l'honneur et la considération des responsables ; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires, soit la consommation de stupéfiants par les clients et les risques de contaminations vénériennes, n'est pas apportée en l'espèce, l'instruction à laquelle il a été procédé ayant seulement révélé que ces fléaux peuvent se produire dans tous les établissements de ce type ; que s'il est vrai que l'affiche incriminée visait de façon vague " certains établissements du front de mer ", il est établi en jurisprudence que les imputations diffamatoires formulées avec une désignation vague de nature à faire planer le soupçon sur une pluralité de personnes permet à chacune d'elles de demander réparation du préjudice causé ; " alors que, d'une part, la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir le caractère diffamatoire de l'affiche incriminée, fait état des insinuations vagues et générales que celle-ci contenait, n'a pas caractérisé la diffamation ; " alors, d'autre part, que la désignation de la personne est un élément constitutif du délit de diffamation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, relever, tout à la fois, que l'affiche incriminée visait de façon vague " certains établissements du front de mer " et que le gérant du " Zizou Bar " avait été personnellement atteint et pouvait demander réparation du préjudice causé ; " alors, enfin, que la preuve de la bonne foi est libre ; que le fait de rapporter un fait constant, connu de tous, suffit à caractériser la bonne foi ; que la cour d'appel qui n'établit aucunement la fausseté des faits rapportés, ne pouvait, par suite, considérer la diffamation comme établie après avoir constaté que les fléaux dénoncés pouvaient se produire dans tous les établissements de ce type " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier déposée par Gérard A... en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1981, Bernard S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à la suite de l'apposition sur la porte de son établissement d'une affiche retenue à raison du texte suivant : " Informations : Certains établissements du front de mer se plaisent de recevoir et d'utiliser à plusieurs fins un certain nombre de demoiselles en mauvaise santé et quelquefois mineures. Maladies vénériennes et de peau. Je leur et vous demande de comprendre mon refus de les recevoir. L'utilisation de stupéfiants dans certains établissements commence à être importante. Le Lido et le Piano traiteront les éventuels consommateurs sans complaisance. Qu'on se le dise. Bernard " ; Attendu qu'en déclarant A..., gérant, fondé à agir en justice et en disant S. coupable du délit ci-dessus spécifié, par les motifs exactement repris au moyen, l'arrêt attaqué n'a encouru aucun des griefs allégués par le demandeur ; Attendu que, d'une part, la personne qui sans être nommément désignée dans les écrits ou propos incriminés est aisément identifiable même au sein d'une collectivité suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse être atteint par les imputations publiées, est en droit d'en demander réparation à titre individuel ; Que, d'autre part, l'imputation faite à certains tenanciers d'établissement de nuit d'y admettre la présence de personnes se livrant à l'usage de stupéfiants et de femmes atteintes de maladies vénériennes constitue l'articulation de faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération professionnelle ; Qu'enfin les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi et dont la preuve incombe au prévenu seul ; que le fait de rapporter un fait connu de tous ne suffit pas à l'établir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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