Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAC5
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHABERT IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. RIPAILLES anciennement dénommée LE REST'EAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise FREYNET substituant Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON (toque 1739)
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2022, la S.A.S. Chabert immo a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. Le Rest'eau, ensuite dénommée Ripailles, pour un montant de 50 000 €. Un contrat de bail commercial a été signé le même jour entre les consorts [X], bailleur et la société Rest'eau, preneur.
La société Le Rest'eau a déposé une demande de transfert de son siège social pour se domicilier dans un autre immeuble de l'ensemble immobilier loué, ce qui lui a été refusé par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par acte du 8 mars 2023, la société Ripailles a assigné la société Chabert immo devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lequel, par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, a notamment :
- déclaré la nullité du contrat de cession de fonds de commerce enregistré le 20 juin 2022 pour défaut d'objet,
- condamné la société Chabert immo à restituer à la société Ripailles la somme de 50 000 € au titre de l'acquisition du fonds de commerce, outre les frais et honoraires engagés,
- condamné la société Chabert immo à payer à la société Ripailles la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Chabert Immo a interjeté appel de la décision le 8 octobre 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, la société Chabert Immo a assigné la société Ripailles devant le premier président aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à la consignation jusqu'à l'arrêt à intervenir auprès de la Caisse des dépôts et consignation, ou sur un compte séquestre CARPA, des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2024.
A l'audience du 25 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Chabert immo soutient au visa de l'article 521 du Code de procédure civile la nécessité de procéder à une consignation eu égard à la fragilité manifeste de la société Ripailles qui n'offre aucune garantie quant à sa capacité de restitution en cas de réformation du jugement.
Elle souligne que la société Ripailles procède au dépôt de ses comptes avec déclaration de confidentialité et que son siège social correspond vraisemblablement à une maison d'habitation située au sein d'un lotissement mais nullement à un local commercial. Elle expose avoir d'ores et déjà procédé au dépôt en compte CARPA de la somme afférente.
Ensuite, elle fait valoir que les chances de réformation du jugement entrepris sont importantes en ce que la nullité a été prononcée pour défaut d'objet, motif pris de sa qualité de marchands de biens alors qu'il se déduit de la doctrine et du Code général des impôts que l'achat par un marchand de biens d'un fonds de commerce en vue de sa revente dans le but d'en tirer des bénéfices est une opération régulière et licite.
Enfin, elle précise que le souhait de la société Ripailles de se débarrasser du fonds de commerce dérive d'un problème matériel distinct, celui d'un dégât des eaux survenu après la cession qui l'empêche de débuter son exploitation comme projetée.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 novembre 2024, la société Ripailles demande au délégué du premier président de :
- dire et juger que la demande formulée par la société Chabert immo est irrecevable et mal fondée,
- débouter la société Chabert immo de cette demande et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle affirme sa bonne santé financière en indiquant verser aux débats son bilan simplifié clôturé au 30 août 2023 et qu'une mesure de consignation lui porterait préjudice, car cela ne lui permet pas de faire fructifier les fonds issus des condamnations.
Elle relève que l'argument de la société Chabert immo concernant les chances d'infirmation de la décision de première instance est sans valeur car il ne peut établir la légitimité du motif pouvant conduire à une consignation.
Elle prétend que la consignation sollicitée est contraire au principe même de l'exécution provisoire et correspond à une demande dilatoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que l'aménagement de l'exécution provisoire telle que prévu par ce texte est clairement destiné à modifier l'effectivité de cette exécution provisoire et la discussion de principe de la société Ripailles de l'existence même de cette possibilité réglementaire issue du Code de procédure civile de solliciter une telle mesure est particulièrement étonnante ; qu'il doit être rappelé que l'exécution provisoire est réalisée aux risques et périls de la partie qui l'engage ;
Que comme l'a relevé la société Ripailles, les développements des parties sur les chances de réformation de la décision assortie de l'exécution provisoire ne sont nullement de nature à déterminer le caractère légitime des motifs invoqués pour solliciter une consignation ; que l'argument de cette dernière fondé que l'article L. 518''19 du Code monétaire et financier est difficilement compréhensible en ce que la société Chabert immo sollicite entre autres une consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire à la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que la société Chabert immo fait état de ses craintes concernant un risque de non restitution des fonds versés dans le cadre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation, et en avant la fragilité financière de la société Ripailles, au regard notamment de l'absence de tout établissement susceptible d'accueillir actuellement son activité de restauration rapide ;
Attendu que la nullité retenue par le tribunal de commerce de Saint-Etienne de la cession du fonds de commerce et la condamnation consécutive de la société Chabert immo à en restituer le prix conduit la société Ripailles a être privée de ce fonds de commerce, comprenant les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Que la société Ripailles ne conteste pas être privée de locaux pour exercer une activité et ne répond pas à cet argument opposé par la société demanderesse ; qu'elle ne discute pas que son siège social puisse être situé dans une maison d'habitation ;
Attendu que la production de son bilan au 30 août 2023 n'est pas susceptible de faire état des caractéristiques de son activité et même de son existence, ces comptes correspondant à une période bien antérieure au jugement dont appel et n'étant pas à même de rassurer sur les disponibilités de la société Ripailles susceptibles de lui permettre de conserver et faire fructifier les fonds issus d'un paiement dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de consignation, mesure adaptée à la sécurisation des rapports financiers dans l'attente de la décision de la cour d'appel ;
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses dépens inhérents à la présente instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2024,
Autorisons la S.A.S. Chabert immo à consigner la somme de 52 138,01 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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