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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.502

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CORSAIRE, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), Résidence Prince Impérial, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean, Joseph X..., 2°/ de Monsieur Marcel Y..., 3°/ de Monsieur Pierre Z..., 4°/ de Madame Nelly A..., 5°/ de Monsieur François B..., 6°/ de Monsieur Gérard C..., 7°/ de Monsieur Bernard D..., demeurant tous à Ajaccio (Corse), Résidence Prince Impérial, Cours Prince Impérial, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Spinosi, avocat de la société à responsabilité limitée Corsaire, de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. X..., Y..., Z..., E... A..., MM. B..., C..., D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les constructions irrégulièrement édifiées par la Société Corsaire occasionnaient une gène certaine et anormale à la circulation des véhicules sur la dalle et nuisaient aux copropriétaires dont les commerces étaient contigus au magasin "Corsaire", la cour d'appel qui en a déduit que les copropriétaires qui sollicitaient la démolition des aménagements litigieux, avaient subi un préjudice personnel rendant leur action recevable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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