Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-14.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.504
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société civile particulière Epindus, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société civile particulière Epindus, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le prix de cession du fonds, payable par mensualités, n'avait jamais été réglé avant même que l'expulsion n'intervienne, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun lien direct de causalité n'était établi entre l'expulsion et le non-paiement du prix de vente à Mme X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la société Epindus la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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