Cour de cassation, 02 mai 1994. 93-84.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.174
Date de décision :
2 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Henri,
- Y... Marie-Thérèse, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er juillet 1993, qui a condamné le premier, pour escroquerie et recel, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la seconde, pour complicité d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Henri X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Marie-Thérèse Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, alinéa 1er, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Y... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que "... par l'aide qu'elle a apportée à X... en toute connaissance de cause, Marie-Thérèse Y... s'est rendue complice du délit d'escroquerie commis par X... au préjudice de Mme Z... ;
"alors, d'une part, qu'à supposer qu'X... ait obtenu de Mme Z... la remise de sommes d'argent sur présentation de situations de travaux inexactes, il ne pouvait s'agir-là que de simples mensonges écrits qui, en l'absence de tout élément extérieur de nature à leur donner force ou crédit, ne sauraient constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 susvisé du Code pénal ; qu'ainsi le délit d'escroquerie n'étant pas constitué, Mme Y... ne pouvait être déclarée coupable de ce délit ;
"alors, d'autre part, qu'aucun des buts précis assignés aux manoeuvres frauduleuses par l'article 405 du Code pénal n'a été caractérisé par les juges du fond, que la simple croyance erronée en la réalisation de travaux qui n'auraient pas été, en réalité, effectués, ne saurait constituer ni le "crédit imaginaire" visé par la prévention, ni aucun autre des buts limitativement énumérés par l'article 405 du Code pénal, en sorte que Mme Y... ne saurait être déclarée coupable de complicité d'escroquerie ;
"et alors que la complicité d'escroquerie exige une intention coupable, c'est-à -dire la conscience de l'aide apportée à une infraction ; qu'en se bornant à relever que les opérations bancaires effectuées par Marie-Thérèse Y... caractérisent les faits de complicité qui lui sont reprochés, qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle ignorait les difficultés d'X... et que celui-ci utilisait les sommes perçues sur un chantier pour mener à bien un autre précédemment conclu, sans constater précisément que Mme Y... ait pu savoir que M. X... n'avait pu obtenir le paiement des sommes qu'elle encaissait, que par la présentation de situations de travaux fictives, en escroquant, par ce moyen, la fortune de Mme Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il n'apparaît pas qu'il existe entre l'escroquerie qu'aurait commise X... au préjudice de Mme Z... et les opérations bancaires effectuées par Mme Y... pour le compte d'X... la relation, exigée par les dispositions de l'article 60 du Code pénal, de laquelle on pourrait induire que Mme Y... a reçu des fonds et effectué des paiements pour le compte d'X... en sachant que celui-ci allait escroquer Mme Z..., et avec la conscience de participer à ce délit ; qu'ainsi Mme Y... n'a pu se rendre complice dudit délit et que la Cour a décidé le contraire en violation de l'article 60 susvisé du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie imputé à Henri X... et la complicité de ce délit mis à la charge de Marie-Thérèse Y... ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique