Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Claude X..., survenu subitement le 11 décembre 2004, aux temps et lieu du travail, son employeur, la société Verreries du Courval, aux droits de laquelle vient la société Pochet du Courval (la société), a transmis le 13 décembre 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe (la caisse), une déclaration d'accident faisant état de l'absence de lien entre le décès et le travail ; qu'après s'être heurtée au refus de la veuve du salarié d'autoriser l'autopsie du corps de son mari, la caisse a refusé de prendre en charge le décès au titre professionnel ; que par arrêt définitif du 21 mars 2007, la cour d'appel de Rouen a ordonné cette prise en charge après avoir estimé que les ayants droit de la victime pouvaient bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors que le délai pris par la caisse pour solliciter l'autorisation en vue de l'autopsie n'était pas raisonnable ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en vue d'obtenir la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût de cotisations d'accidents du travail lié à la prise en charge du décès de Claude X... ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient essentiellement que le lien de causalité entre la faute de la caisse et le préjudice allégué n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la faute reprochée à la caisse avait eu pour conséquences la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et l'augmentation du taux de cotisation d'accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ; la condamne à payer à la société Pochet du Courval la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Pochet du Courval
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Verreries du Courval SA de ses demandes de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la CPAM de Dieppe la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il est établi par les pièces produites que le 11 décembre 2004, à 0H45, Monsieur Claude X..., employé depuis 1976 par la société Verreries du Courval SA a fait un malaise, le médecin urgentiste appelé sur les lieux ayant constaté le décès, le certificat médical établi le 18 décembre 2004 par le Dr Y... indiquant « j'ai examiné le 11 décembre 2004, Monsieur X..., sur les lieux de son travail. Monsieur X... est décédé de mort naturelle et seule une autopsie peut déterminer la cause exacte de décès » ; que, par ailleurs, la société Verreries du Courval SA a établi une déclaration d'accident du travail avec réserve, en date du 13 décembre 2004, indiquant que « les éléments qui sont en notre possession à ce jour, nous permettent de dire que le décès de M. X... n'est pas lié à l'activité professionnelle qu'il exerçait sur son lieu de travail habituel » ; que le rapport d'enquête administrative en date du 6 février 2005 confirme que Monsieur Z..., inspecteur de la Caisse primaire d'assurance maladie, s'est rendu à la réunion du CHSCT du 13 décembre 2004 qui a confirmé la brutalité du malaise et du décès de Monsieur X..., le procès-verbal d'enquête indiquant qu'il n'a été relevé aucune condition inhabituelle de travail au cours de la nuit du 10 au 11 décembre 2004, le malaise étant survenu en l'absence d'effort physique particulier, après 2H30 à 2H45 de travail, le choc à la tête étant secondaire à la chute provoquée par le malaise de Monsieur X... ; que, le 26 janvier 2005, la Caisse a adressé un courrier à Madame Béatrice X... lui demandant l'autorisation requise par l'article L.442-4 du Code de la Sécurité sociale pour procéder à l'autopsie du corps de Claude X..., demande à laquelle la veuve s'est opposée par lettre du 31 janvier 2005 faisant valoir que son « mari est décédé dans la nuit du 11 décembre 2004 sur son lieu de travail en pleine activité, effectuant un travail en trois huit depuis 28 ans » ; que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la Cour d'appel dans son arrêt du 21 mars 2007 a pu estimer que la demande de la Caisse de faire procéder à l'autopsie 47 jours après le décès n'était pas justifiée et raisonnable, refusant de ce fait de faire perdre à Madame X... le bénéfice de la présomption d'imputabilité visée à l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale ; que, toutefois, ce fait ne peut constituer un fait fautif ouvrant droit à indemnisation pour l'employeur qu'à la condition qu'il lui ait causé de manière certaine un préjudice évaluable ; que la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et sur le lieu de travail s'imposant tant à l'employeur qu'à la Caisse, la société Verreries du Courval SA ne produit pas d'élément permettant d'exclure le lien entre le décès de Claude X... et l'activité professionnelle de celui-ci, de telle sorte qu'il ne fait pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à la Caisse et sa conséquence à savoir la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avec pour conséquence l'augmentation de son taux de cotisation accident du travail ; qu'enfin, il n'y a pas de préjudice réparable au titre d'une perte de chance laquelle n'est pas suffisamment établie dans la mesure où la société Verreries du Courval SA n'a jamais évoqué devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la Cour d'appel saisis de la demande de prise en charge de la veuve de Claude X..., l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dans les conditions de l'enquête diligentée par la Caisse qui étaient connues de la société Verreries du Courval SA, sa qualité de partie à l'instance l'empêchant de reprocher comme une faute imputable à la Caisse l'absence de pourvoi contre l'arrêt du 21 mars 2007 ; qu'ainsi, il y a lieu de dire que la demande de la société Verreries du Courval SA tendant à mettre en cause la responsabilité de la Caisse à à lui faire prendre en charge les conséquences du décès de Claude X... n'est pas suffisamment fondée et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris et débouter la société Verreries du Courval SA de l'ensemble de ses demandes ;
Alors, de première part, qu'en décidant que la société Verreries du Courval SA ne faisait pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre, d'une part, le retard fautif mis par la CPAM de Dieppe à demander l'autorisation d'autopsie de Monsieur X..., d'autre part, la perte de chance de la société Verreries du Courval SA de voir reconnue la nonimputabilité au travail du décès de Monsieur X... et d'éviter ainsi l'augmentation de ses cotisations sociales, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande tardive d'autopsie par la CPAM de Dieppe était en relation de cause à effet, directe et certaine, avec la perte de chance subie par la société Verreries du Courval SA, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'en décidant que la société Verreries du Courval SA ne faisait pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre, d'une part, le retard fautif mis par la CPAM de Dieppe à demander l'autorisation d'autopsie de Monsieur X..., d'autre part la perte de chance de la société Verreries du Courval SA de voir reconnue la non-imputabilité au travail du décès de Monsieur X... et d'éviter ainsi l'augmentation de ses cotisations sociales, en se fondant sur le motif tiré de ce que la société Verreries du Courval SA ne produisait pas d'éléments permettant d'exclure le lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle, alors que précisément la faute de la CPAM de Dieppe l'avait privée de la possibilité de produire de tels éléments, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision de déclarer la perte de chance non suffisamment établie, sur le fait, non invoqué devant elle, que la société Verreries du Courval SA n'avait pas soulevé devant la juridiction sociale l'inopposabilité de la prise en charge du décès de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un décès au titre de la législation professionnelle, formulée par un employeur devant la juridiction sociale, sur le fondement de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale, ne peut aboutir qu'à condition qu'il y ait eu une violation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la Caisse primaire d'assurance maladie pour déterminer les causes d'un décès ; qu'en reprochant à la société Verreries du Courval SA de ne pas avoir évoqué devant la juridiction sociale l'inopposabilité de la prise en charge du litige au titre de la législation du travail, pour en déduire que cette société n'établissait pas suffisamment l'existence d'une perte de chance pour elle d'éviter l'augmentation de ses cotisations sociales, sans indiquer sur quel grief cette société aurait pu fonder une telle demande et quels étaient ses chances de succès, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a donc entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles R. 441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que la victime d'un dommage a droit à une réparation intégrale de celui-ci et ne peut se voir contrainte, soit de le minimiser, soit d'exercer préalablement toutes voies de recours destinées à le supprimer ou à le minorer, avant que le juge ne se prononce sur l'existence et le montant de son préjudice ; qu'en décidant que la perte de chance pour la société Verreries du Courval SA d'éviter une augmentation de ses cotisations sociales n'était pas suffisamment établie, en se fondant sur le fait que cette société n'avait pas invoqué devant les juridictions sociales l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel, qui a donc retenu à l'encontre de l'employeur le fait que celui-ci n'aurait pas cherché à minimiser son préjudice, jusqu'à le supprimer, et a subordonné l'existence d'une perte de chance au fait d'invoquer l'inopposabilité de toute décision de prise en charge du décès par la CPAM de Dieppe, a ajouté une condition non prévue à l'exercice de l'action en responsabilité délictuelle et a donné à celle-ci un caractère subsidiaire que ne lui reconnaît pas la jurisprudence de la Cour de cassation, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Alors, enfin, que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, dont la probabilité doit être évaluée par le juge ; qu'en se bornant à reprocher à la société Verreries du Courval SA de n'avoir jamais évoqué devant les juridictions sociales l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, sans se prononcer sur les chances de succès d'une telle demande et sur les chances qu'aurait eues la société Verreries du Courval SA de ne pas supporter les conséquences financières de la prise en charge si la CPAM de Dieppe n'avait pas demandé l'autopsie de Monsieur X... tardivement, la Cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à l'appréciation indispensable de la probabilité de la réalisation de l'éventualité favorable invoquée par la société Verreries du Courval SA, alors qu'elle y était pourtant invitée par celle-ci, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.