Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/00923 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMUV
AFFAIRE :
Association OZAR HATORAH
C/
[B] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/00486
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-philippe AUTIER
Me Christophe LAUNAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association OZAR HATORAH
N° SIRET : 775 678 774
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Jean-philippe AUTIER, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0053 - substitué par Me CARETTO Laurent avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [U]
né 23 aout 1955 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
Maître [H] [R] ès-qualité de mandataire judiciaire et commission à l'execution au plan de l'association OZAR HATORAH
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par : Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0053
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante non représentée
INTIMES
************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE conseiller,
Madame Odile CRIQ conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [U] a été engagé à compter du 16 octobre 2012 en qualité d'homme d'entretien, par l'association Ozar Hatorah, association à but non lucratif qui gère des établissements scolaires sous contrat d'association avec l'Etat sur [Localité 9] et la région parisienne, et emploie plus de dix salariés.
L'association Ozar Hatorah a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 septembre 2011. Suivant jugement en date du 28 mars 2013, le même tribunal a ordonné un plan de continuation pour une période de 10 ans.
Par courrier en date du 9 février 2016, l'association a informé M. [U] que dans le cadre d'une réorganisation du service, il exercerait désormais ses fonctions sur plusieurs établissements de l'association.
Convoqué le 21 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre suivant, M. [U] a été licencié par lettre datée du 12 décembre 2017 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi, le 23 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la défenderesse s'est opposée en sollicitant reconventionnellement la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, notifié le 24 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne l'association Ozar Hatorah à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 404 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 626 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 362,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute l'association Ozar Hatorah de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de l'association Ozar Hatorah.
Le 22 mars 2021, l'association Ozar Hatorah a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 décembre 2022, laquelle a été reportée au 7 mars 2023, puis au 16 mai 2023.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 18 octobre 2021, l'association Ozar Hatorah et Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de l'association, demandent à la cour de :
Constater que M. [U] a été licencié en raison de manquements constitutifs d'une faute grave,
Constater que le conseil de prud'hommes a retenu, à tort, que l'état d'ébriété de M. [U] n'était pas constitutif d'une faute grave,
Constater que le conseil de prud'hommes s'est abstenu d'examiner les différents griefs retenus à l'encontre de M. [U] pour procéder à son licenciement,
Infirmer en conséquence le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, pièces et écriture au titre de son appel incident,
Dire et juger que le licenciement de M. [U] en date du 12 décembre 2017 est fondé sur une faute grave dont la preuve est rapportée,
Rejeter l'intégralité des demandes de M. [U],
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association à lui verser les sommes suivantes :
- 2 404 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 826 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 382,60 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le réformer sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant l'association à lui verser la somme de 11 538 euros.
Condamner l'association à lui verser, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'association aux dépens.
Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2021, l'association Ozar Hatorah et Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de l'association ont signifié la déclaration d'appel à l'AGS CGEA d'Ile de France Est, puis lui ont fait signifier leurs conclusions par exploit d'huissier en date du 14 juin 2021.
L'AGS CGEA d'Ile de France Est n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Monsieur,
[...]
Vous ne nous laissez, en conséquence, d'autre choix que de vous signifier votre licenciement pour fautes graves, à raison d'absences injustifiées, des manquements caractérisés dans l'exercice de vos attributions, et de vos nombreux refus d'exécuter le travail vous incombant.
Premièrement, en date du 16 octobre 2017, vous vous êtes permis de refuser d'effectuer des tâches élémentaires de manutention et d'entretien ; attributions pour lesquelles vous êtes embauché depuis le 16 octobre 2012. Ces refus systématiques de votre part sont nombreux et se répètent régulièrement, ce qui contrevient aux obligations et devoirs professionnels de tout salarié.
Nous vous rappelons que le Règlement Intérieur prévoit en son article 5-1, relatif à la discipline et au comportement que : « Dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques' ».
À de maintes reprises, il nous a été impossible de savoir où vous trouver lorsqu'une urgence nécessitait votre intervention.
Le même Règlement Intérieur rappelle à l'article 3, relatif aux horaires et à la durée du travail que : « Les salariés se trouveront à leur poste de travail à l'heure fixée pour le début et la fin du travail' ».
Nous vous rappelons que vous exercez vos fonctions au sein d'établissements scolaires, au milieu d'élèves, et qu'il est indispensable que l'entretien des bâtiments dans son ensemble soit optimal, dans un souci évident de sécurité.
A ce titre, il est important de prendre toutes les précautions ; pourtant, vous n'avez pas pris soin, lors d'une intervention non prévue par le chef d'établissement, de ranger une double échelle, qui se trouvait dans le préau de la cour de récréation de notre école maternelle, et qui est tombée à proximité immédiate d'enfants, âgés entre 3 et 5 ans.
Votre négligence professionnelle avérée aurait pu avoir des conséquences graves. Ceci constitue une entrave caractérisée aux règles de sécurité les plus élémentaires.
De plus, il a été porté à notre connaissance, que vous vous êtes absenté de manière injustifiée les 13 et 14 novembre 2017.
Nous vous rappelons que vous vous devez de prévenir et avertir votre supérieur hiérarchique de toute absence et surtout d'en justifier le motif dans les 48 heures suivant le début de ladite absence.
Force est de constater que vous n'avez pas daigné ni prévenir votre supérieur hiérarchique ni justifier ces deux jours d'absence.
Pourtant l'article 5-2 du règlement intérieur, relatif aux absences précise que : « En cas d'absence pour maladie ou de prolongation d'un arrêt de maladie, le salarié doit transmettre à la Société dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de l'absence.
Le défaut de production de ce certificat dans les délais pourra entraîner des sanctions ».
Enfin, il est avéré que le 6 novembre 2017, vous vous êtes présenté à votre poste de travail dans un état d'ébriété très avancé, et les émanations d'alcool étaient très prégnantes et importantes.
Il est apparu que malheureusement, ce n'était pas la première fois que vous vous trouviez dans un tel état.
L'article 9 relatif aux Repas et boissons alcoolisées souligne « Il est interdit de pénétrer dans l'entreprise en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue et d'introduire dans l'entreprise de la drogue ou de l'alcool ».
A nouveau, nous insistons sur le fait que vous travaillez la majeure partie de votre temps de travail au milieu d'élèves.
En conclusion, il est notable que la gestion et l'entretien de l'école se sont fortement dégradés ces derniers mois. Cette évolution est perceptible par tous les acteurs de la communauté éducative (Professeurs, parents et élèves) et a été signalée en réunion de DUP dont les rapports sont consultables.
Tous ces faits relatés sont d'autant plus graves et inacceptables que vos fonctions et attributions vous investissaient d'une mission essentielle et stratégique pour notre association et vous imposaient un comportement exemplaire à tous égards.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave à raisons des faits ci-dessus exposés'.
L'association appelante soutient rapporter la preuve des faits reprochés lesquels caractérisent une faute grave imputable au salarié, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, ni des éléments versés aux débats à ce titre, retenant seulement le grief relatif à l'état d'ébriété du salarié, alors que ceux ayant trait à l'insubordination du salarié, aux absences injustifiées et au manquement aux règles de sécurité étaient expressément visés par l'association dans la lettre de licenciement.
M. [U] objecte la carence probatoire de l'employeur concernant les trois premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement, disputant notamment les attestations produites par l'association en raison de leur imprécision et lui oppose les attestations qu'il verse aux débats pour contredire le dernier grief, selon lequel il se serait présenté en état d'ébriété sur son lieu de travail.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur l'insubordination caractérisée par les refus du salarié d'exécuter des tâches élémentaires :
L'association fait grief au salarié d'avoir refusé d'effectuer, le 16 octobre 2017, de manière fautive des tâches élémentaires de manutention et d'entretien qui correspondaient à l'exécution normale de ses fonctions d'homme d'entretien, l'association précisant que ce n'était pas la première fois que le salarié opposait son refus d'exécuter des missions qui lui étaient habituellement confiées, se prévalant à ce titre d'un mail du 7 septembre 2017 de M. [F], membre du comité d'entreprise de l'établissement de [Localité 11], et d'attestations de Mme [Z], conseillère principale d'éducation et de M. [O], directeur d'établissement.
M. [U] objectent que les faits cités dans le mail du 7 septembre 2017 doivent être écartés des débats en ce qu'ils sont antérieurs à ceux qui lui sont reprochés, qu'ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et n'ont entraîné aucune sanction. Il souligne en outre l'imprécision des deux attestations produites par l'employeur.
À juste titre, le salarié fait valoir que le mail du 7 septembre 2017, par lequel un membre du comité d'entreprise signale à la direction « quelques dysfonctionnements dans l'entretien de l'école des filles. Les enseignants qui viennent tôt à l'école ne peuvent plus faire leurs photocopies car il n'y a pas de papier. De plus l'homme d'entretien ne réapprovisionne pas les distributeurs d'essuie-mains ni dans les toilettes des enseignantes ni dans les sanitaires des élèves. L'ampoule dans les toilettes des professeurs femmes ne fonctionne plus. Mme [G] a demandé à M. [U] dès lundi matin de changer l'ampoule, ainsi que de monter en salle des professeurs des bombonnes d'eau, et de mettre des essuie-mains' Avant de partir à l'école, il a dit à Mme [G] que tout était fait, en réalité il n'a monté qu'une bombonne d'eau en salle des professeurs (au lieu des cinq demandées) et le reste n'a pas été fait », établit des critiques sur la qualité de sa prestation de travail antérieures aux faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et ne justifie, de surcroît d'aucun refus de sa part.
Les attestations de Mme [Z], conseillère principale d'éducation, (M. [U] 'refuse systématiquement d'effectuer le travail demandé') et de M. [O], directeur d'école, ( [...] constate un 'refus de faire certaines tâches qui lui incombent') étant rédigées dans des termes généraux, aucun élément probant ne vient établir que le salarié aurait refusé d'accomplir le 16 octobre 2017, des 'tâches élémentaires de manutention et d'entretien'.
Vainement, l'association analyse les correspondances que lui ont adressées M. [U] [ Jusque-là je me suis plié aux tâches demandées par ma hiérarchie [...] J'ai jamais refusé d'effectuer les tâches au contraire, j'ai effectué des tâches supplémentaires (comme travailler dans une deuxième école) [...] ] et son conseil ( « Fin 2017, [vous] lui avez demandé si, en plus de son travail au sein de l'établissement de Sarcelle, il pouvait intervenir dans d'autres établissements scolaires. M. [U] a indiqué qu'il accepterait si une augmentation de son salaire était envisagée, a minima pour couvrir les frais de transport que ses allers-retours d'un établissement à l'autre allaient engendrer) desquelles il ne ressort aucune reconnaissance du grief ainsi formulé.
Si l'association établit l'insatisfaction de la direction et de membres du personnel quant à la prestation de travail fournie par le salarié, le grief visé dans la lettre de licenciement d'une insubordination le 16 octobre 2017 et d'un refus récurrent d'accomplir des tâches, n'est pas démontré.
Sur les absences injustifiées
L'association fait grief au salarié de s'être absenté deux jours, les 13 et 14 novembre 2017, sans que ce dernier n'ait prévenu son supérieur hiérarchique ou justifié de ses absences, le salarié n'étant pas présent au sein de l'un des deux établissements auxquels il était affecté selon les plannings que lui communiquait sa hiérarchie, contrevenant ainsi aux articles 3, 5-1 et 5-2 du règlement intérieur, l'association soulignant avoir constaté qu'il était souvent impossible de savoir où M. [U] se trouvait précisément lorsque sa présence était requise pour une intervention au sein d'un des deux établissements.
M. [U], qui relève que la rémunération de ces deux journées d'absence alléguées ne lui a pas été retenue, ainsi qu'en atteste son bulletin de paye, objecte que l'association qui ne produit aucun justificatif cherche à faire peser sur lui la charge de la preuve qu'il était bien présent.
Faute pour l'employeur de produire le moindre élément de nature à caractériser l'absence injustifiée reprochée, il sera jugé que ce grief n'est pas établi.
Sur le manquement du salarié aux règles de sécurité
L'association reproche au salarié une 'négligence professionnelle avérée' pour n'avoir pas rangé une échelle, qui se trouvait dans le préau de la cour de récréation, et qui serait tombée à proximité de jeunes enfants, ne respectant pas ainsi les mesures de sécurité et de protection prescrites à l'article 10-1 du règlement intérieur, ce que M. [U] ne discute qu'en partie. Il ne conteste pas avoir laissé l'échelle dans la cour, mais soutient que rien n'indique que celle-ci serait tombée, de surcroît à proximité d'enfants. Soulignant que les faits ne sont pas datés, il affirme que c'est le directeur qui lui avait demandé de lui apporter l'échelle devant la porte de son bureau et que c'est lui qui l'a reprise et rangée constatant que le directeur ne l'utilisait pas.
S'il ressort des attestations concordantes de Mme [Z] (le salarié 'a laissé une échelle dans la cour de la maternelle, ce qui est extrêmement dangereux en présence d'enfants âgés de 3 à 5 ans'), et M. [O] (constaté la 'mise en danger des élèves en laissant une échelle de 3 mètres contre un mur du préau fréquenté par des enfants') que le salarié a effectivement laissé dans la cour de récréation une échelle adossée à un mur, il ne ressort d'aucun élément que le risque objectif ainsi créé par une négligence imputable à M. [U], se soit réalisé.
Le grief est établi dans cette mesure.
Sur l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail
Il ressort enfin de la lettre de licenciement que l'association reproche au salarié de s'être présenté à son poste de travail le 6 novembre 2017 dans 'un état d'ébriété très avancé', soutenant que 'ce n'était pas la première fois qu'[il] se trouv[ait] dans un tel état', son comportement, contrevenant à l'article 9 du règlement intérieur, étant d'autant plus répréhensible compte-tenu du fait que M. [U] travaillait dans un établissement scolaire 'au milieu d'élèves'. Au soutien de ses allégations, l'association produit deux attestations : l'une de Mme [Z], qui soutient que M. [U] : 'consomme de l'alcool pendant ses heures de travail', l'autre de M. [O], qui écrit avoir formellement constaté à l'égard du salarié une: 'consommation d'alcool et un état d'ébriété sur le lieu de travail', ce que conteste M. [U] qui soutient avoir travaillé la journée du 6 novembre 2017, de sorte qu'il était en état de le faire.
L'intimé se prévaut de l'attestation rédigée par M. [C], un ancien salarié de l'association, qui atteste ne l'avoir 'jamais vu boire de l'alcool, jamais, jamais ', ainsi qu'une attestation de son médecin généraliste qui certifie que l'état de santé du salarié « nécessite un traitement médicamenteux quotidien et lourd qui contre-indique fortement toute consommation d'alcool ».
Il ajoute que ce n'est donc pas un état d'ivresse qui a été constaté le 6 novembre 2017, mais simplement les conséquences du traitement médicamenteux qu'il prend.
En l'état de ces éléments, le salarié ne critique pas utilement l'attestation de M. [O] qui certifie avoir constaté l'état d'ébriété de M. [U] sur le lieu de travail. En effet, les attestations produites par M. [U] sont inopérantes en ce que M. [C] expose simplement n'avoir jamais vu M. [U] consommer de l'alcool, tandis que le médecin indique qu'il est fortement contre-indiqué à M. [U] de consommer de l'alcool, et ce par une attestation datée du 17 mai 2018, postérieure de cinq mois au licenciement.
S'il est vrai, comme le relève le conseil de prud'hommes, que l'employeur n'a pas mis à pied le salarié après l'incident du 6 novembre 2017, il n'en reste pas moins que M. [U] a été convoqué à un entretien préalable le 21 novembre 2017, soit 15 jours après ces faits.
Les seuls griefs ainsi partiellement avérés, à savoir le fait d'avoir laissé une échelle sans surveillance dans une cour d'école accueillant de jeunes enfants, et le constat par le directeur que le salarié se trouvait sur le lieu de travail en état d'ébriété, imputables à un salarié travaillant au sein d'établissements scolaires accueillant de jeunes enfants, ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l'indemnisation du licenciement :
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, qui sont justifiées dans leur principe, conformes aux droits du salarié tenant compte de son ancienneté et de son salaire, et ne sont pas discutées par l'employeur dans leur quantum. En revanche, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M [B] [U] par l'association Ozar Hatorah était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Déboute M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Ozar Hatorah à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'association Ozar Hatorah aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE-MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,