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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.758

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 novembre 1970, par la BNP devenue BNP Paribas, M. X..., qui a bénéficié de diverses promotions, a été mis à la disposition de la BNP Suisse, agence de Genève, le 1er août 1992 en qualité de directeur adjoint de succursale, puis a été nommé, à compter du 9 août 1999, contrôleur de risques à l'UEB Genève ; que la société mère ayant informé préalablement le salarié, par lettre du 19 avril 2001, de son affectation à la Banque de financement et d'investissement à Paris en qualité de chargé de mission à compter du 1er juin 2001, la BNP suisse lui a notifié la fin de son détachement avec effet au 31 mai 2001 ; que licencié le 13 juin 2001 pour refus de rejoindre sa nouvelle affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le poste proposé au salarié, sur lequel celui-ci n'avait pas eu d'éléments d'information, était imprécis, qu'il ne figurait pas à l'annexe V de la convention collective applicable qui énumère la liste des "métiers-repères" de la banque et qu'il n'avait jamais été occupé par le salarié au cours de sa carrière au sein de la BNP où il avait exercé en dernier lieu les fonctions d'inspecteur à l'inspection générale ; que la modification de la qualification professionnelle de M. X... constituait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée ; Qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant que M. X... n'avait jamais occupé le poste proposé et sans expliquer en quoi la qualification du salarié ou son niveau de responsabilité se trouvaient modifiés par les nouvelles fonctions auxquelles il avait été affecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la BNP Paribas Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société BNP Paribas à payer à M. X... diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, reliquat de congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, la S.A. BNP Paribas énonce deux griefs au soutien de sa décision : le refus de Georges X... de rejoindre le poste qui lui a été confié à Paris et l'insubordination qui en résulte à l'égard de l'employeur ; que par lettre du 19 avril 2001, la BNP Paribas avait en effet informé l'appelant qu'il serait affecté, à compter du 1er juin 2001, à la Direction de la Banque de Financement et d'Investissement à Paris en qualité de « chargé de missions » moyennant une « situation fixe » inchangée de 435.000 francs ; que le conseil de M. X... avait alors répondu : « Mon mandant me prie… de bien vouloir vous informer qu'il conteste votre décision à laquelle il ne donnera pas suite. » ; que la SA BNP Paribas (Suisse), filiale étrangère à la disposition de laquelle Georges X... avait été placé par son employeur, lui a notifié, le 1er mai 2000, la fin de son détachement au 31 mai 2000 ; que la société mère BNP Paribas devait donc assurer le rapatriement de son salarié et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions conformément aux prescriptions de l'article L.122-14-8 du code du travail ; que l'offre de réemploi doit être sérieuse et précise ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas ne saurait valablement soutenir que le salarié ne s'est pas inquiété des nouvelles fonctions qui lui étaient proposées ; qu'il lui incombait de lui fournir toutes indications sur le travail et sur les responsabilités qui allaient lui être confiées et ce, d'autant que M. X... se trouvait alors en longue maladie depuis près d'un an ; que le poste de « chargé de mission » est imprécis, il ne figure pas à l'annexe V de la convention collective nationale qui énumère la liste des «métiers-repères » de la banque et il n'a jamais été occupé par Georges X... au cours de sa carrière au sein de la BNP où ses dernières fonctions en France ont été celles d'inspecteur à l'Inspection Générale de juillet 1977 à septembre 1979 ; que la modification de sa qualification professionnelle constitue une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée ; qu'en l'absence d'éléments d'information sur le poste offert, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas voulu courir le risque d'un retour en France sans la garantie de retrouver un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions ; qu'en conséquence, une insubordination ne peut lui être reprochée à l'égard de son employeur et ce, d'autant moins qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 1er juin 2000, il justifiait d'un arrêt de travail pour cause de maladie qui ne lui permettait pas de rejoindre le poste qui lui a été assigné à Paris ; que dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de mettre un terme au détachement d'un salarié ; que le refus du salarié détaché de rejoindre une nouvelle affectation dans un poste équivalent et pour une même rémunération constitue une faute ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié détaché ayant refusé son rapatriement, sans constater ni un déclassement ni une baisse de rémunération, et au motif inopérant que le poste de chargé de mission serait imprécis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-5, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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