Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2300699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300699
Date de décision :
22 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Delaty Project, représentée par Me Gresy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mooslargue a prononcé la fermeture provisoire de l'établissement Club house du golf de la Largue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mooslargue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure ;
- l'arrêté attaqué est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, présenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Mooslargue, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Delaty Project au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Delaty Project déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Mooslargue accepte le désistement de la société Delaty Project et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Delaty Project déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mosslargue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Delaty Project de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mooslargue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delaty Project et à la commune de Mooslargue.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300699
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique