Texte intégral
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMLX
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
Me Elise MAMALET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2018J308)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. FJORD EXPERTISE au capital de 3.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 507 387 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. JD EXPERTISE au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le n°802.249.680, prise par son Président en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [S] [O] es qualité de liquidateur de la SAS FJORD EXPERTISE, suivant jugement en date du 2 août 2022,
[Adresse 6]
[Localité 4].
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société Fjord Expertise, créée le 23 juillet 2008 et présidée par M. [V] [W], a pour activité toutes opérations d'expertise avant ou après sinistre ainsi que l'assistance technique études et conseil.
Par mail du 23 septembre 2013, M. [V] [W] a sollicité auprès de la compagnie l'Auxiliaire la possibilité de sous-traiter des dossiers à M. [Y] [W], son frère, en proposant de le former.
La compagnie l'Auxiliaire ne s'est pas opposée à une telle sous traitance.
La société Albingia a aussi donné son accord sur une telle sous-traitance.
La société JD Expertise, présidée par M. [Y] [W], ayant pour activité l'évaluation des risques et des dommages, a alors été créée en mai 2014.
La société Fjord Expertise a émis des factures adressées à la société JD Expertise en paiement de ses prestations.
La société JD Expertise a également adressé à la société Fjord Expertise des factures au titre des frais de contrôle et de gestion qu'elle a engagés dans le traitement des dossiers.
Des divergences sont survenues entre les parties sur la facturation des prestations.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, la société JD Expertise a sommé la société Fjord Expertise de lui régler la somme de 105.992,17 euros au titre de différentes factures impayées et intégrant le coût de l'acte.
Par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2018, la société JD Expertise a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Fjord Expertise de lui payer la somme de 103.735,61 euros.
Par acte du 1er août 2018, la société JD Expertise a assigné la société Fjord Expertise devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement des prestations effectuées.
Après avoir désigné un juge conciliateur par décision du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a, en l'absence de conciliation, par jugement du 29 avril 2022 :
- ordonné la compensation entre les sommes dues par les 2 sociétés,
- condamné la société Fjord Expertise à payer à la société JD Expertise la somme de 86.100,56 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, majorée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 440 euros et de la somme de 74,51 euros au titre du coût de la sommation de payer,
- débouté la société Fjord Expertise de sa demande de paiement de la somme de 115.058,84 euros pour défaut de consentement de la société JD Expertise à cette nouvelle base contractuelle telle qu'alléguée par la société Fjord Expertise,
- débouté la société Fjord Expertise de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société Fjord Expertise à verser à la société JD Expertise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fjord Expertise aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 30 mai 2022, la société Fjord Expertise a interjeté appel de ce jugement dans l'ensemble de ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné le redressement judiciaire de la société Fjord Expertise et par jugement du 2 août 2022 la liquidation judiciaire de la société.
Prétentions et moyens de la société Fjord Expertise et Me [S] [O] en qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise
Dans ses conclusions remises le 6 septembre 2023, ils demandent à la cour de:
- réformer la décision du tribunal de commerce en date du 29 avril 2022 en ce qu'elle a :
* ordonné la compensation des sommes dues par les deux sociétés,
* condamné la société Fjord Expertise à payer à la société JD Expertise la somme de 86.100,56 euros outre intérêts légaux à calculer à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, majorée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 440 euros et 74,51 euros correspondant au coût de la sommation de payer,
* débouté la société Fjord Expertise de ses demandes de dommages intérêts,
* condamné la société Fjord Expertise à verser à la société JD Expertise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Fjord Expertise aux dépens de l'instance,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- juger que la société JD Expertise ne peut prétendre au paiement de l'intégralité des honoraires des dossiers de la société Fjord Expertise sur lesquels elle est intervenue,
- débouter la société JD Expertise de ses demandes,
- juger que la société Fjord Expertise établit l'existence d'une obligation à l'encontre de la société JD Expertise de régler les factures émises par la société Fjord Expertise correspondant à la régularisation que les parties avaient convenu de réaliser,
- condamner la société JD Expertise à payer à Me [S] [O], es qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise la somme de 115.058,84 euros outre intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société JD Expertise à verser à Me [S] [O], es qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- condamner la société Fjord Expertise aux dépens, de première instance et d'appel.
Ils font valoir :
- que la société JD Expertise n'a jamais réalisé seule l'intégralité des prestations facturées aux clients de la société Fjord Expertise,
- qu'il n'a jamais été prévu par les parties la rétrocession de 100% des honoraires perçus,
- que la société JD Expertise ne réalisait que 30% des tâches requises par la mission ce que M. [Y] [W] a admis devant le conseil des prud'hommes,
- que sans l'assistance de la société Fjord Expertise, aucun dossier n'aurait pu être mené à son terme, étant relevé que M. [Y] [W] sollicitait toujours la relecture de ses rapports ou leur validation et faisait preuve de véritables lacunes techniques,
- qu'il avait été convenu une rétrocession forfaitaire de 50% correspondant aux usages habituels pour les experts qualifiés, alors même qu'en l'absence de qualification de M. [Y] [W], cette rétrocession aurait plutôt dû être de 35%,
- que si dans un premier temps, compte tenu des difficultés financières de M. [Y] [W], la société Fjord Expertise a réglé à la société JD Expertise 100% des honoraires, ces versements étaient provisoires et une régularisation devait intervenir entre les parties ainsi qu'il en résulte d'un mail du 31 décembre 2014,
- que le montant de la rétrocession d'honoraire ne peut être de 17% comme retenu par le tribunal dès lors que cela ne correspond ni à l'accord des parties, ni à la réalité du travail effectué, ni aux usages de la profession,
- que la société Fjord Expertise est fondée à émettre des factures correspondant à la régularisation devant intervenir entre les parties,
- qu'aucun formalisme n'est imposé pour convenir d'un taux de rétrocession qui doit être de 50%, sous peine de travailler à perte ou gratuitement.
Prétentions et moyens de la société JD Expertise
Dans ses conclusions remises le 7 mars 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
* condamné la société Fjord Expertise à payer à la société JD Expertise la somme de 86.100,56 euros outre intérêts légaux à calculer à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, majorée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 440 euros et 74,51 euros correspondant au coût de la sommation de payer,
* débouté la société Fjord Expertise de sa demande de paiement de la somme de 115.058, 84 euros pour défaut de consentement de la société JD Expertise à cette nouvelle base contractuelle telle qu'alléguée par la société Fjord Expertise,
* condamné la société Fjord Expertise à verser à la société JD Expertise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Fjord Expertise aux dépens de l'instance,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Y ajoutant du fait de l'ouverture d'une procédure collective :
- ordonner au profit de la société JD Expertise la fixation de la créance de 86.100,56 euros outre intérêts légaux à calculer à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, majorée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 440 euros et de la somme de 74,51 euros correspondant au coût de la sommation de payer dans la procédure collective ouverte concernant la société Fjord Expertise,
- condamner Maître [S] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise à payer à la société JD Expertise la somme de 86.100,56 euros outre intérêts légaux à calculer à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, majorée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 440 euros et de la somme de 74,51 euros correspondant au coût de la sommation de payer,
- infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté la société JD Expertise de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
- ordonner au profit de la société JD Expertise la fixation au passif de la procédure collective concernant la société Fjord Expertise de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Maître [S] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise à verser à la société JD Expertise la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse et y ajoutant :
- ordonner au profit de la société JD Expertise la fixation au passif de la procédure collective concernant la société Fjord Expertise de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [S] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise à verser à la société JD Expertise la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner au profit de la société JD Expertise la fixation au passif de la procédure collective concernant la société Fjord Expertise des entiers dépens d'appel,
- condamner Maître [S] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise, à verser à la société JD Expertise les entiers dépens d'appel.
Elle expose :
- qu'à compter de décembre 2013, la société Fjord Expertise l'a rémunérée au titre de ses prestations de sous-traitance à hauteur de 100% des honoraires reçus par ses mandants,
- que les modalités de rémunération n'ont jamais été contestées par la société Fjord Expertise jusqu'à ce qu'au vu de l'important volume des missions accomplies par la société JD Expertise, elle édicte de manière rétroactive des frais sous forme de rétrocession d'honoraire à hauteur de 50%,
- qu'aucune somme ne peut être retenue sur le réglement de ses prestations,
- que les prestations effectuées par la société JD Expertise dans le cadre de la sous-traitance ont permis à la société Fjord Expertise d'avancer sur ses dossiers non rédigés et de les facturer, d'augmenter son influence géographique et de garder une situation de monopole chez son mandat la compagnie l'Auxiliaire,
- que l'accord pour régler des frais de prestations techniques à la société Fjord Expertise n'est intervenu que pour l'année 2014 et n'a pas été réitéré par la suite,
- que cet accord ne remet pas en cause la rémunération de la sous traitance à hauteur de 100% des honoraires réglés par les compagnies d'assurance, étant relevé que la sous traitance était intégrale et s'exerçait en toute autonomie,
- qu'il ne peut y avoir de compensation en l'absence d'obligation réciproque.
Elle relève que c'est le défaut d'exécution contractuelle de la part de la société Fjord Expertise qui est à l'origine des difficultés de M. [Y] [W] du fait de l'absence d'encaissement et de trésorerie de sa société, que les 100% rétrocédés pendant deux ans n'étaient pas une avance liée à ses difficultés financières, qu'il n'existe aucun accord sur une rétrocession d'honoraires à hauteur de 50%, une simple relecture des rapports et des frais de secrétariat ne pouvant justifier un tel taux.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte des mails échangés entre les parties et avec les compagnies d'assurance que la société Fjord Expertise a convenu de sous traiter à la société JD Expertise en la personne de [Y] [W] une partie des expertises qui lui étaient confiées par les compagnies d'assurance.
Les documents prévisionnels établis par [Y] [W] s'agissant de la création de sa société mentionnent au titre des dépenses de la société JD Expertise les frais qui seront réglés à la société Fjord Expertise. Il était donc prévu dès l'origine que sur le montant alloué au titre de la réalisation de l'expertise, une somme serait due à la société Fjord Expertise.
Dans son mail du 31 décembre 2014, [Y] [W] indique à son frère [V] [W] qu'au regard du chiffre d'affaires qu'il a effectué, sa participation concernant l'assistance fournie par la société Fjord Expertise au titre du secrétariat s'élève à 17% de ce chiffre d'affaires, soit un montant de 10.671,08 euros. Il lui demande en conséquence de lui adresser une facture de ce montant.
En réponse, par mail du 31 décembre 2014, [V] [W] lui confirme que sa participation au titre de l'assistance fournie par la société Fjord Expertise sera de 17% de son chiffre d'affaires mais que les comptes seront régularisés l'année suivante. Il ne mentionne aucune autre participation notamment au titre d'une relecture des rapports. La société Fjord Expertise ne peut donc déduire de ce mail que le pourcentage des frais d'assistance sera revu à la hausse ultérieurement alors qu'elle l'a fixé à17% de manière claire et précise, seul le règlement pouvant être régularisé postérieurement.
Par ailleurs, ainsi que relevé par le tribunal, les 90 premiers dossiers d'expertise ont été facturés à hauteur de 100% de leur montant par la société JD Expertise et ont été payés par la société Fjord Expertise dans leur intégralité.
De même, la société JD Expertise a réglé à la société Fjord Expertise la somme due au titre des frais d'assistance au titre de l'année 2014 tel que convenu entre les parties.
Il résulte de ces éléments, comme retenu par le tribunal, que les parties ont convenu d'un réglement des expertises par la société Fjord Expertise à la société JD Expertise à hauteur de 100% de leur coût et d'une refacturation à hauteur de 17% par la société Fjord Expertise à la société JD Expertise au titre du secrétariat qu'elle assure pour la gestion des dossiers d'expertise.
Aucune pièce n'établit l'accord des parties sur une modification ultérieure des conditions de réglement, ni sur une rétrocession des honoraires à hauteur de 50%.
Dans un mail du 12 août 2016, [Y] [W] conteste au contraire les nouvelles modalités de facturation pratiquées par la société Fjord Expertise et rappelle à [V] [W] leur accord initial.
Les appelantes produisent l'attestation d'un expert d'assurance qui indique que le niveau habituel de rétrocession est de 50% hors frais de déplacement et précise que la rétrocession d'honoraires d'un expert free-lance débutant dont la mission serait uniquement de se rendre en expertise, de remplir un formulaire correspondant à une note d'information rapide et de remplir un brouillon de rapport d'expertise est généralement comprise entre 35% et 45% des honoraires facturés. Néanmoins, cette attestation est inopérante en présence d'un accord des parties sur des modalités différentes.
Par ailleurs, les quelques remarques d'[V] [W] sur l'existence de coquilles dans les rapports écrits par [Y] [W] ne sauraient remettre sérieusement en cause l'exécution de sa prestation par la société JD Expertise et justifier d'une diminution de ses honoraires.
Il est établi que 275 expertises ont été sous traitées par la société Fjord Expertise à la société JD Expertise sur lesquelles 90 ont été réglées en totalité par la société Fjord Expertise.
La somme réclamée par la société JD Expertise correspond au réglement des 185 expertises restantes pour un montant total de 103.735,61 euros au vu des factures produites.
Les sommes facturées à hauteur de 115.058,84 euros par la société Fjord Expertise ne sont en revanche pas conformes à l'accord des parties en ce qu'elles font apparaître une facturation à l'heure ou à hauteur de 50% des honoraires.
Selon l'accord des parties, la société JD Expertise n'est redevable que de la somme de 17.635,05 (103.735,16 x 17%).
En conséquence, comme justement retenu par le tribunal, après compensation, la somme due par la société Fjord Expertise à la société JD Expertise s'élève à 86.100,56 euros. Les indemnités forfaitaires de recouvrement sont dues sur chaque facture comme l'a jugé le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef sauf à préciser qu'en raison de la liquidation judiciaire survenue postérieurement, aucune condamnation ne peut être prononcée et il convient de fixer la créance de la société JD Expertise au passif de la société Fjord Expertise
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté la société Fjord Expertise de sa demande de paiement de la somme de 115.058,84 euros.
S'agissant des dommages et intérêts sollicités par la société JD Expertise en réparation des préjudices financier et moral, celle-ci ne démontre pas que le défaut de paiement a entraîné pour elle un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard. Par ailleurs, le seul fait de se défendre à une action en paiement ne peut caractériser une faute.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société JD Expertise de ses demandes de dommages et intérêts.
Me [S] [O] en qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise succombant en appel sera condamné aux dépens qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective et à payer la somme de 2.000 euros à la société JD Expertise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf à dire qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société Fjord Expertise la créance de la société JD Expertise à hauteur de la somme de 86.100,56 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, majorée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 440 euros et de la somme de 74,51 euros au titre du coût de la sommation de payer.
Y ajoutant,
Condamne Me [S] [O] en qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise aux dépens qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective;
Condamne Me [S] [O] en qualité de liquidateur de la société Fjord Expertise à payer la somme de 2.000 euros à la société JD Expertise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente