Cour d'appel, 28 février 2013. 12/00810
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00810
Date de décision :
28 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00810
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 8ème chambre - RG n° 09/09236
APPELANTE :
Madame [U] [H] épouse [G]
née le[Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (67)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par : Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140)
assistée de : Me Kathrin ULLMANN (avocat au barreau de l'ESSONNE)
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [T] [Z] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Madame [U] [H] épouse [G] et Monsieur [S] [G] se sont chacun portés caution solidaire de la société LA RONDE DES DOUDOUS au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par actes des :
- 1er décembre 2006, à hauteur de 185.250 € en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 9 ans, en garanti d'un prêt d'un montant de 285.000 € sur 7 ans au taux variable EURIBOR 1 mois + 2,10 %, dont l'acte était alors à intervenir [pièce n° 5 de l'intimée],
- 30 mai 2007, à hauteur de 104.000 € en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 10 ans, [pièce n° 6 de l'intimée], sans spécification d'une obligation particulière garantie.
La société LA RONDE DES DOUDOUS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2008 du tribunal de commerce d'Evry. Le 3 mars 2008, le tribunal, retenant que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement de l'entreprise, a ordonné la cession totale des éléments d'actifs de la société LA RONDE DES DOUDOUS au profit de la SAS PEOPLE AND BABY. Le redressement judiciaire de la société LA RONDE DES DOUDOUS a ultérieurement été converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2008, ayant désigné Maître [J] [M] en qualité de liquidateur. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré ses créances le 11 avril 2008, lesquelles ont été admises à titre privilégié à hauteur de 532.046,43 € par décision du 16 juillet 2009.
La mise en demeure de payer du 7 septembre 2009, à hauteur de 289.200 €, correspondant au solde restant dû au titre des concours qu'elle avait consentis, étant demeurée vaine, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a attrait, le 4 décembre 2009, Madame [H] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins, dans le dernier état des prétentions formulées dans des conclusions signifiées le 30 novembre 2010, de l'entendre condamner à lui payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2009 et anatocisme, outre 4.000 € de frais irrépétibles. Tout en s'y opposant, Madame [H] a reconventionnellement sollicité 250.000 € [page 4 du jugement ou 225.000 € page 5 du même jugement] de dommages et intérêts outre 4.000 € de frais non compris dans les dépens.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, estimant que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription de l'engagement et rejetant la demande de délais, le tribunal a condamné Madame [H] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 289.200 € augmentés des intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2009 et capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 4 décembre 2009.
Il est à noter que d'une part, Monsieur [G] est également poursuivi en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce d'Evry et, d'autre part, que les époux [G] sont aujourd'hui en instance de divorce [ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry-pièce n° 14 de l'appelante-].
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2012, par Madame [H] et ses ultimes écritures télé-transmises le 8 janvier 2013, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant l'infirmation du jugement en priant la cour de dire :
- à titre principal, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas rempli son obligation de mise en garde de la caution et qu'au moment de sa souscription le cautionnement est manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution, en demandant corrélativement de l'en décharger entièrement,
- subsidiairement, que Madame [H] est une caution non-avertie, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde et, en conséquence, de condamner la banque à lui payer 255.000 € de dommages et intérêts 'en réparation au titre de la perte de chance de ne pas contracter',
- plus subsidiairement, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est déchue de son droit de réclamer les intérêts en raison du défaut de respect des articles L 341-1 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier ;
Vu les ultimes écritures signifiées le 27 juin 2012, par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réclamant 4.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a versé aux débats les lettres recommandées des 26 mars 2010, 4 février 2011 et 3 février 2012 (à chaque fois deux lettres) informant Madame [H] de la situation des montants restant dûs au 31 décembre précédent pour chacun des deux engagements financiers de la société LA RONDE DES DOUDOUS, objet des deux engagements de caution, ce qu'au demeurant, l'avocate de l'appelante a reconnu à l'audience ;
Considérant qu'il convient aussi de relever :
- il ressort des pièces produites aux débats par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que celle-ci a consenti deux prêts à la sarl LA RONDE DES DOUDOUS :
. l'un, le 6 juin 2006 [pièce n° 3 de l'intimée], d'un montant de 265.000 € devant être garanti notamment par le nantissement du fonds de commerce en 1er rang à hauteur de 265.000 € et l'engagement de caution de Monsieur et Madame [G] à concurrence de 172.250 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, l'objet du prêt étant expressément destiné [article 2] à l'aménagement de locaux pour la création d'une crèche,
. l'autre, le 15 décembre 2006 [pièce n° 1 de l'intimée], d'un montant de 285.000 € garanti notamment par le nantissement du fonds de commerce en 2ème rang à hauteur de 327.750 € et l'engagement de caution solidaire de Monsieur et Madame [G] à hauteur de 185.250 € incluant principal, intérêts, commissions frais et accessoires, l'objet du prêt étant expressément destiné [article 2] à un complément de financement pour la création d'une crèche, dont l'acte de cautionnement correspondant, concernant Madame [H], est versé au dossier sous le n° 5 par la banque, - la déclaration de créance du 11 avril 2008 de la banque au passif de la procédure collective de la société LA RONDE DES DOUDOUS se décompose :
. au titre du prêt d'un montant de 265.000 € : en 24.104,96 € échus et 220.259,97 € à échoir (soit un total de 244.364,93 €) garanti par un nantissement du fonds de commerce inscrit le 16 juin 2006,
. au titre du prêt d'un montant de 285.000 € : en 28.258,45 € échus et 259.423,05 € à échoir (soit un total de 287.681,50 €) garanti par un nantissement du fonds de commerce inscrit le 14 mai 2007, - le jugement du 3 mars 2008, ordonnant la cession totale des éléments d'actifs de la société LA RONDE DES DOUDOUS au profit de la SAS PEOPLE AND BABY, a notamment constaté 'que le repreneur s'engage à supporter le transfert des nantissements sur le fonds de commerce inscrits par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [...] par application de l'article L 642-12 du code de commerce' [pièce n° 2 de l'appelante] ;
Considérant qu'en application de l'article L 642-12 du code de commerce, la charges des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire, celui-ci étant alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues et qui restent dues à compter du transfert de propriété ;
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a indiqué [conclusions page 3] que la SAS PEOPLE AND BABY, cessionnaire des actifs de la société LA RONDE DES DOUDOUS n'a pas remboursé les deux prêts litigieux comme elle s'y était engagée et qu'un protocole d'accord a été signé le 24 avril 2012 entre la banque et la cessionnaire sans pour autant en donner la teneur ni le verser aux débats, en se bornant à relever qu'en tout état de cause, la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division ;
Considérant qu'il convient de ré-ouvrir les débats et d'inviter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à s'expliquer sur les montants restant réellement dus par la société LA RONDE DES DOUDOUS débitrice principale cautionnée notamment par Madame [H], après les effets de la cession totale des actifs et l'application des dispositions ci-dessus rappelées ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la ré-ouverture des débats,
Enjoint à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de verser au dossier, pour la prochaine audience de procédure, la copie du protocole d'accord du 24 avril 2012 entre elle-même et la SAS PEOPLE AND BABY, cessionnaire des actifs de la société LA RONDE DES DOUDOUS, et de donner toutes explications sur la prise en charge par la société PEOPLE AND BABY des échéances d'amortissement des deux prêts, visés dans les motifs de la présente décision, à compter de l'acte de cession des actifs,
Enjoint aux parties de conclure, pour la prochaine audience de procédure également (sauf éventuelle prorogation accordée par le magistrat de la mise en état), sur l'étendue exacte des montants restant dus par la société LA RONDE DES DOUDOUS, débitrice principale cautionnée, au titre des créances déclarées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE résultant des prêts des 6 juin 2006, d'un montant initial de 265.000 € [pièce n° 3 de l'intimée] et 15 décembre 2006, d'un montant initial de 285.000 € [pièce n° 1 de l'intimée], après les effets de la cession totale des actifs de la société en procédure collective, ordonnée par le jugement du 3 mars 2008, du tribunal de commerce d'Evry [pièce n° 2 de l'appelante],
Renvoie l'affaire à la mise en état et fixe d'ores et déjà une audience de procédure le jeudi 25 avril 2013 à 13h15,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
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