Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-12.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.961
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Vannes (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux a, après le rejet de sa réclamation présentée le 20 février 1992, assigné le directeur des services fiscaux du Morbihan en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1991 et 1992 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la puissance fiscale du véhicule de M. X... a été déterminée par la circulaire du 28 décembre 1959 qui attribue une puissance fiscale supérieure aux véhicules dont la cylindrée est plus importante et dont le nombre de pistons dans la conception du moteur est plus grand et que les véhicules dont la puissance fiscale est ainsi la plus grande sont des véhicules importés; qu'il en résulte, selon le Tribunal, que la taxe différentielle a des effets discriminatoires ou protecteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt Feldain du 17 septembre 1987, la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible, dans le mode de calcul de la puissance fiscale, la limitation du facteur K introduite par la circulaire du 23 décembre 1977, et que, dans son arrêt du 5 avril 1990 (Commission contre Grêce), cette même cour a jugé qu'un système de taxation ne peut être considéré comme discriminatoire pour l'unique raison que seuls des produits importés, notamment d'autres Etats membres, se situent dans la catégorie la plus lourdement taxée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lorient ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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