Cour de cassation, 13 février 2008. 06-20.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.943
Date de décision :
13 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que par ordonnance du 4 octobre 2005, le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de propriété, au bénéfice de la région Ile-de-France, de plusieurs parcelles appartenant à la société civile immobilière Les Bas Pays (la SCI) ; qu'à défaut d'accord amiable la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) agissant pour le compte de la région Ile-de-France, a saisi le juge de l'expropriation pour voir fixer les indemnités revenant à la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de juger qu'aucune intention dolosive ne peut être retenue à l'encontre de l'autorité expropriante alors, selon le moyen, que si l'article L. 13-15 du code de l'expropriation dispose que « l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire », ce texte réserve cependant l'hypothèse dans laquelle l'institution -ou le maintien- de ces restrictions procéderait d'une « intention dolosive » de la part de l'expropriant, laquelle intention peut résulter d'une collusion entre les différentes autorités publiques compétentes en matière d'urbanisme ; qu'au cas présent, il est constant que le maintien du classement en zone inconstructible du terrain par la commune de Romainville et l'interdiction concomitante de procéder aux travaux de remblai des galeries souterraines ont eu pour objet de minimiser la valeur du terrain de la SCI, de sorte qu'en jugeant qu'aucune intention dolosive ne pouvait être caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le classement des parcelles expropriées en zone ND résultait de l'approbation du plan d'occupation des sols (POS) en 1982, six ans avant leur acquisition par la SCI, que le règlement de ce POS, soumettant les travaux à l'autorisation préalable de l'inspection générale des carrières, n'avait pas été modifié et que la mise en oeuvre du plan de prévention des risques naturels relevait des services déconcentrés de l'Etat et non de la commune, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une intention dolosive de la région Ile-de-France, expropriante, n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de la perte de remblai, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'expropriation implique que, indépendamment de l'indemnité principale représentant la valeur patrimoniale des biens expropriés, le juge accorde à l'exproprié une ou plusieurs indemnités dites « accessoires » destinées à réparer des préjudices connexes ; qu'en l'occurrence, la société avait conclu, en 1989, un contrat de bail à remblai autorisant la société Cosson a déposer des matériaux dans les vides des galeries souterraines, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 6 francs par mètre cube apporté ; que ce contrat de bail était toujours en cours de validité lorsque l'expropriation du terrain de la SCI a été poursuivie, de sorte que cette dernière se trouve fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle subit à ce titre ; qu'en estimant cependant qu'il n'existerait aucun lien de causalité entre ledit préjudice et l'expropriation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.13-13 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes d'autorisation de remblaiement déposées par la SCI les 12 février 1998, 16 octobre 1998 et 19 février 1999, avaient été rejetées à la suite d'avis défavorables émis par l'inspection générale des carrières et qu'aucune demande d'autorisation n'avait été déposée postérieurement, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un lien de causalité entre l'expropriation et la perte de remblai n'était pas établie ;
D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Bas Pays aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI des Bas Pays à payer à la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI des Bas Pays ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique