Cour d'appel, 10 avril 2008. 06/07454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07454
Date de décision :
10 avril 2008
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Quatrième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 07454
FL
M. Jean X...
Me Jacques Y...
C /
SMABTP
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Jean X...
...
...
72320 COURGENARD
représenté par la SCP BAZILLE J. J & GENICON S., avoués
assisté de Me A..., avocat
Maître Jacques Y..., es qualité de mandataire liquidateur de M. Jean X...
...
72015 LE MANS CEDEX
représenté par la SCP BAZILLE J. J & GENICON S., avoués
assisté de Me A..., avocat
INTIMÉE :
SMABTP
114, avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me PAPIN, avocat
I-Exposé du litige :
Suivant marché de gré à gré du 26 juillet 1995, Monsieur Jean X..., exerçant à l'enseigne J. D. Sols, a été chargé du lot " Sols scellés " de l'hypermarché Leclerc construit par la SA Direct Distribution au Mans. Il a facturé ses travaux le 31 mars 1996, pour un montant global de 722. 121, 42 € TTC, comprenant notamment la pose d'un carrelage de couleur claire pour la surface de vente et la pose de marbre de Carrare dans le mail de la galerie marchande.
Un procès-verbal de réception des travaux du magasin a été établi le 23 février 1996, portant notamment refus de l'ensemble du carrelage de la surface de vente, présentant deux nuances caractérisées. Il a été complété le 8 mars 1996, pour ce qui concerne le " marbre du mail ", faisant l'objet de diverses réserves.
Le maître de l'ouvrage se plaignant de désordres affectant le carrelage, une expertise a été ordonnée au contradictoire de Monsieur X...par ordonnance de référé du 13 mars 1996, puis étendue au maître d'oeuvre et au fournisseur de carrelage par ordonnance de référé du 27 mars 1996, et enfin à la SOCOTEC par ordonnance du 15 mai 1996. Monsieur C...a déposé un premier rapport le 1er août 1996, concluant à des non-conformités et malfaçons affectant le carrelage posé par Monsieur X...dans l'aire de vente.
Par assignation du 26 septembre 1996, le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'indemnisation des travaux de réparation des désordres affectant le carrelage. Désigné à nouveau par le juge de la mise en état, en janvier et février 1997, Monsieur C...a déposé un second rapport le 27 novembre 1998, relevant des erreurs de pose du marbre du mail du centre commercial et un vice du matériau, ces désordres étant d'ordre essentiellement esthétique mais de nature évolutive et entraînant une moindre résistance du revêtement, du fait des fissurations et des éclats, réduisant de 60 % la durée de vie du dallage et imposant son remplacement.
Le 21 janvier 1999, Monsieur Jean X...a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, son assureur responsabilité décennale.
Par jugement du 10 mai 2000, le tribunal de grande instance du Mans a statué sur les malfaçons affectant notamment le carrelage de la surface de vente et le revêtement en marbre du mail, en retenant le refus du carrelage par le maître de l'ouvrage et une réception avec réserves concernant le sol de la galerie marchande, et en écartant de ce fait l'intervention de la SMABTP au titre de la garantie décennale. Le tribunal a condamné Monsieur X...à payer à la société Direct Distribution diverses sommes au titre des désordres affectant le carrelage et une somme provisionnelle de 235. 631, 30 €, avec indexation sur l'indice BT 01, en réparation du dallage en marbre, la société ORMAR, fournisseur du marbre, étant tenue à le garantir à hauteur de 50 %. La tribunal a condamné la SMABTP à garantir Monsieur X...du seul chef des dégâts causés par l'acide chlorhydrique sur les ouvrages métalliques et inox.
Monsieur X...a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 17 mai 2001, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 20 juin 2001. Maître Y...a été désigné comme mandataire liquidateur.
Par arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel d'Angers a statué sur les désordres affectant des parties métalliques, le carrelage de la surface de vente et le carrelage du mail, en retenant que ces désordres mettent en cause la responsabilité contractuelle et la garantie de parfait achèvement due par Monsieur X..., étant observé qu'ils ont été dénoncés soit lors de la réception soit dans l'année suivant la réception. La cour a fixé la créance de la société Direct Distribution au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., au titre des désordres affectant le carrelage de la surface de vente pour divers montants et au titre des désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale, pour un montant de 235. 631, 30 €. La SA Direct Distribution a été condamnée à payer à Monsieur X...la somme de 125. 465, 30 €, outre les intérêts contractuels. la cour a confirmé les dispositions non contraires du jugement déféré, incluant le rejet de la garantie de Monsieur X...par la SMABTP.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2005, Monsieur X...et Maître Y..., ès qualités, ont fait assigner en garantie la SMABTP, en tant qu'assureur de responsabilité décennale de Monsieur X....
Par jugement en date du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- Déclaré irrecevable l'action de Monsieur X...et Maître Y...ès qualités à l'encontre de la SMABTP ;
- Rejeté la demande de dommages-intérêts de la SMABTP ;
- Condamné Monsieur X...et Maître Y...ès qualités à payer à la SMABTP une indemnité de procédure de 1. 800 € ;
- les a condamnés aux dépens avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Jean X...et Maître Jacques Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean X..." J D Sols ", ont régulièrement interjeté appel de cette décision 17 novembre 2006.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 29 octobre 2007, pour la société SMABTP ;
- le 14 janvier 2008, pour Monsieur Jean X...et maître Jacques Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean X..." J. D. Sols "
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008.
***
II-Motifs :
Les appelants font valoir que la cour d'appel d'Angers a constaté l'accord intervenu entre la société Direct Distribution et la SMABTP sur l'indemnisation du préjudice afférent à l'oxydation des parties métalliques, en statuant sur le surplus des demandes de la SA Directe Distribution, au titre des désordres affectant le carrelage de l'aire de vente et le dallage de marbre du mail, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Monsieur X....
Ils prétendent que la décision n'a de ce fait autorité de chose jugée que sur ce fondement, alors qu'ils revendiquent la garantie de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale applicable aux travaux de dallage du mail commercial qui ont fait l'objet de procès-verbaux de réception en dates du 23 février et du 8 mars 1996, avec des réserves qui ont été levées par le maître d'oeuvre.
Monsieur X...argue de la déclaration adressée à l'assurance en janvier 1999, dès après la connaissance du sinistre concernant le mail commercial, décelé et diagnostiqué par le second rapport de l'expert, sans réponse de la SMABTP, n'ayant pas notamment opposé de fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, dans le délai de 60 jours, la garantie lui étant dès lors acquise.
Les appelants demandent la mise en oeuvre de la garantie de paiement, sous astreinte, ainsi qu'une indemnité de 25. 000 € pour résistance abusive, outre 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP fait valoir l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance du Mans puis la cour d'appel d'Angers, au regard des demandes écrites de Monsieur X..., sollicitant notamment sa garantie pour le dallage de marbre du mail commercial et les juridictions ayant expressément statué en rejetant cette demande. La SMABTP fait valoir à titre subsidiaire la prescription biennale issue de l'article L 114. 1 du code des assurances, en arguant d'une première demande par conclusions du 26 septembre 2002 pour un sinistre datant de 1996, tout en observant que les référés ou autres actes interruptifs remontent au mieux au 21 janvier 1999. Elle fait valoir enfin les réserves posées lors de la réception, empêchant la mise en oeuvre de la garantie décennale. Elle demande une indemnité de 2. 000 € pour procédure abusive et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la société SMABTP :
La SA Direct Distribution a engagé une procédure à l'encontre de Monsieur X..., exerçant à l'enseigne J. D. Sols, afin d'obtenir sa condamnation à réparer les désordres affectant les travaux de carrelage et dallage effectués dans le cadre du marché signé le février 1995.
Le tribunal de grande instance du Mans a statué le 10 mai 2000, puis la cour d'appel d'Angers a statué le 17 décembre 2002, en condamnant notamment Monsieur X...à indemniser la SA Direct Distribution pour un montant de 235. 631, 30 €, avec indexation sur l'indice BT 01, au titre des désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale. Le tribunal a rejeté la demande en garantie de Monsieur X...formée à l'encontre de la SMABTP pour ces désordres et la cour d'appel a confirmé ces dispositions.
Ces décisions sont désormais définitives selon la SMABTP qui justifie avoir signifié l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, le 10 mars 2003 à Maître Y...ès qualités et le 25 mars 2003 à Monsieur X..., sans que ceux-ci justifient d'un pourvoi remettant en cause ce chef de décision.
Monsieur X...prétend à la garantie de cette condamnation par la SMABTP au titre du contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale, au motif que ces décisions n'auraient pas statué sur les désordres apparus après la réception du dallage litigieux, dont les réserves auraient été levées par le maître d'oeuvre, en avalisant le paiement des travaux qui a été refusé par le maître de l'ouvrage au motif de ces désordres nouveaux ayant donné lieu à une expertise, générant elle-même une déclaration de sinistre au titre de la garantie responsabilité décennale, à laquelle la SMABTP n'a pas répondu et n'a pas dénié en particulier sa couverture qui lui serait en conséquence acquise.
Il convient d'observer que devant le tribunal de grande instance du Mans, Monsieur X...a discuté sa responsabilité dans les trois types de désordres affectant le dallage de marbre, s'agissant de tâches jaunâtres, de la dégradation des joints ainsi que de fissurations et d'éclats. Il a revendiqué la réception de ces travaux par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. Il a sollicité la garantie du fournisseur et du maître d'oeuvre, ainsi que la garantie par condamnation solidaire de la SMABTP au titre de la garantie décennale, sur la base de la déclaration de sinistre du 21 janvier 1999.
Le tribunal a expressément motivé le rejet de la garantie décennale, en estimant que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés ou réceptionnés avec réserve. Et la SMABTP n'a été condamnée qu'au titre de l'assurance de responsabilité professionnelle, pour des désordres affectant d'autres parties de l'ouvrage.
Dans son arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel d'Angers a expressément motivé la responsabilité de Monsieur X...sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, en observant que les désordres ont été dénoncés soit lors de la réception des ouvrages soit au cours de l'année qui a suivi. Elle a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ses dispositions non contraires à son arrêt, incluant le rejet de la demande en garantie décennale.
Les décisions rendues par le tribunal de grande instance du Mans et la cour d'appel d'Angers portent bien sur l'indemnisation des dommages subis par le maître de l'ouvrage à raison des désordres affectant le dallage de marbre du mail de la galerie marchande. La responsabilité de Monsieur X...a été retenue et sa condamnation prononcée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, tandis que sa demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP a été rejetée, en écartant expressément la mise en oeuvre de la garantie décennale, du fait de l'absence de réception ou de réception avec réserves.
Il sera observé que les réserves portant sur le dallage de marbre n'ont pas été levées par le maître de l'ouvrage, seul habilité en la matière et qui a, au contraire, refusé le paiement des travaux en demandant une expertise puis en assignant Monsieur X...pour obtenir leur bonne fin.
Pour ces motifs et ceux non contraires du jugement déféré il convient de le confirmer en ce qu'il a retenu la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance du Mans et la cour d'appel d'Angers, ayant expressément exclu la garantie de la SMABTP et rejeté la demande formée à son encontre par Monsieur X..., pour garantir sa condamnation à payer au maître de l'ouvrage la somme de 235. 631, 30 € avec indexation sur l'indice BT 01, au titre des désordres affectant la surface de marbre de la galerie commerciale.
Sur les dommages-intérêts :
La SMABTP a légitimement résisté aux prétentions de Monsieur Jean X...et de Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean X..., au bénéfice d'une décision devenue définitive, ayant expressément débouté Monsieur X...de sa demande à son encontre, au titre de l'assurance de responsabilité décennale, pour les désordres affectant la dallage du mail.
L'obstination des plaideurs à attraire la SMABTP devant le tribunal de grande instance puis devant la cour pour revendiquer sa condamnation au même titre et pour les mêmes désordres, nonobstant l'autorité de la chose jugée rappelée en première instance, constitue un abus du droit d'ester en justice justifiant de les condamner à payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les frais et dépens.
Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean X..., et Monsieur Jean X...qui succombent en appel seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la SMABTP la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur Jean X...et Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., à payer à la SMABTP la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur Jean X...et Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., à payer à la SMABTP la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Monsieur Jean X...et Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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