Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4KY
[R]
C/
Société SNCF-C6 (OUI BUS)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2020
RG : 16/03627
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANT :
[W] [R]
né le 26 Septembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SNCF-C6 (OUI BUS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [R] a été embauché en qualité de conducteur de car par la société SNCF-C6 (exploitant sous le nom commercial OUIBUS) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2013 soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A la suite d'un accident de la route survenu le 11 juin 2014 dans lequel sa responsabilité a été engagée, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, par lettre du 29 septembre 2014.
Le 10 novembre 2014, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Le 10 juin 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 juin 2016, puis, le 19 juillet 2016, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 29 novembre 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant d'annuler la mise à pied 'conservatoire' (en réalité disciplinaire) notifiée le 10 novembre 2014, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société à lui verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de la mise à pied
- débouté Monsieur [R] [W] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la SAS SNCF - C6 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [R] [W] aux dépens de l'instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, le 25 février 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- d'annuler la mise à pied 'conservatoire' (en réalité disciplinaire) notifiée le 10 novembre 2014
- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- de condamner en conséquence la société SNCF C6 à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire : 481,48 euros
- congés payés afférents : 48,15 euros
- dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée : 1 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- de condamner la société SNCF-C6 OUI BUS à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
La société SNCF-C6 demande à la cour :
- de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur la demande en annulation de la sanction disciplinaire
Le salarié fait valoir que :
- son action en contestation de la validité de la mise à pied disciplinaire a pour objet la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaires, de sorte qu'elle se prescrit par trois ans et que sa demande est recevable
- il n'a pas commis de faute à l'origine de l'accident de la route litigieux et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir su adapter sa vitesse à un obstacle imprévisible.
La société fait valoir que :
- la demande du salarié a pour objet l'annulation de la mise à pied disciplinaire, le paiement du salaire correspondant à la retenue opérée pendant la durée de la mise à pied n'en étant que la conséquence, de sorte que cette demande se heurte à la prescription biennale
- subsidiairement, tout conducteur doit savoir ajuster sa vitesse en fonction des circonstances et prendre en considération des éléments tels que la configuration de la voie, la situation de la route et les zones de danger.
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L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L3245-1 du même code énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action du salarié vise à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée et à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, tandis que la demande de rappel de salaire n'en est que l'accessoire.
Dès lors, il s'agit bien d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise au délai de prescription de deux ans, en application de l'article L1471-1 du code du travail.
L'action ayant été engagée le 29 novembre 2016, la demande aux fins d'annulation de la sanction prononcée le 14 novembre 2014, plus de deux ans auparavant, est prescrite et donc irrecevable.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir :
- qu'il n'a commis aucune faute car il s'est strictement conformé aux procédures en vigueur dans l'entreprise
- qu'il ne saurait être tenu responsable des dysfonctionnements manifestes des services techniques de la société
- que l'encrassement du filtre à particule, lequel n'est pas un élément de sécurité du car, n'est pas susceptible à lui seul de mettre en danger la santé et la sécurité des passagers
- qu'il n'a reçu aucune formation lorsqu'il est entré au service de l'employeur, que la seule consigne donnée a été s'en remettre à la base 'care' en toute situation, même lorsqu'un voyant rouge est allumé, et qu'il n'appartient pas au conducteur d'interrompre de sa propre initiative le trajet qui lui est confié, seule la base 'care' ayant autorité pour décider de la poursuite ou non du trajet.
La société fait valoir :
- qu'en tant que professionnel de la conduite de véhicules transportant des voyageurs, M. [R] a méconnu les règles et consignes de sécurité et qu'il a adopté un comportement à risque inacceptable
- que M. [R] a commis une faute en omettant de s'arrêter et de solliciter une assistance technique, que sa désinvolture à la clôture de son service, en violation de ses missions contractuelles rappelées dans sa fiche de poste et des formations suivies au cours de sa collaboration, ont également eu des conséquences dommageables pour l'entreprise
- qu'en affirmant avoir contacté la base 'care' uniquement à l'allumage du voyant rouge du filtre à particules et non dès l'allumage du voyant orange, le salarié reconnaît avoir outrepassé la première règle de sécurité,
- que l'encrassement du filtre perturbe le fonctionnement du moteur et provoque des chutes brutales de puissance
- que le comportement du salarié est d'autant plus grave qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour ne pas avoir eu une conduite adaptée aux configurations de la route.
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Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« /'/ Le vendredi 13 mai 2016, alors que vous effectuiez le service 2407 [Localité 4]-[Localité 7], un voyant orange FAP s'est allumé. Ce voyant est par la suite devenu rouge.
Vous avez attendu que le voyant devienne rouge pour le signaler à la Base Care à 9 heures 25, heure de votre appel. La Base Care l'a signalé à son tour au service de la maintenance du site de [Localité 9].
Une fois le signalement fait, et malgré le constat que le bus perdrait de la puissance dans les montées, vous avez continué votre trajet jusqu'à [Localité 7].
A [Localité 7], vous avez laissé un « mot » avec les papiers du véhicule, dans lequel vous précisiez qu'un voyant du tableau de bord était allumé et qu'il n'y avait aucune gêne, sauf dans les montées et au péage lorsque le bus s'immobilisait.
Le conducteur qui devait reprendre le bus après vous pour faire un trajet [Localité 7]-[Localité 4]-[Localité 8] constatant que le voyant FAP était rouge a immédiatement appelé la Base Care pour demander à ce qu'une assistance soit déclenchée.
L'assistance a été déclenchée vers 18 heures, alors que le voyant était allumé depuis 9 heures 25, heure de votre appel. Les techniciens sont intervenus vers 19 heures 30 et ont diagnostiqué un encrassement du FAP nécessitant une intervention de presque deux heures.
Afin de ne pas pénaliser les passagers qui devaient prendre ce bus pour aller de [Localité 4] à [Localité 8], un bus de réserve a été mobilisé au départ de [Localité 4]. En raison du retard dans le déclenchement de l'assistance, le bus de réserve est arrivé à [Localité 4] avec un retard de 4 heures 30.
Les passagers qui devaient prendre ce bus au départ de [Localité 7] ont dû être hébergés à l'hôtel aux frais de la société afin de pouvoir prendre un autre bus le lendemain matin.
Lors de notre entretien, vous avez confirmé les faits et précisé :
- avoir fait votre travail correctement, même si vous avez reconnu que vous auriez pu prendre en charge à la fin de votre service un nouvel appel à la base care pour demander l'intervention de l'assistance.
- avoir eu des propos très durs, très virulents et menaçants envers le capitaine ayant repris le car « défectueux » lorsque celui-ci vous a appelé pour échanger avec vous sur cette situation
- avoir reçu une note de service précisant que si ce voyant s'allumait, il fallait continuer à rouler, vous n'avez pour autant pas été en mesure de nous présenter cette note dont vous faisiez référence, ni même été en mesure de nous dire quand et par qui elle avait été publiée.
Votre comportement est constitutif d'une faute qui ne peut être tolérée. De plus, votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 juin 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les raisons suivantes :
- Vous avez été à l'encontre de votre obligation de sécurité et des articles 1384 alinéas 5 du code civil et L4122-1 du code du travail en mettant en jeu la responsabilité de l'entreprise et la sécurité des passagers. L'article L. 4122-1 du code du travail prévoit qu'« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Votre comportement a mis en péril non seulement votre sécurité mais également celles des passagers présents au moment des faits.
- Lorsqu'un voyant devient orange, le conducteur doit impérativement le signaler à la Base Care ou au service de la maintenance. Lorsqu'un voyant devient rouge, le conducteur doit arrêter immédiatement le bus et faire appel à l'assistance. En ne signalant pas le voyant orange et en ne vous arrêtant pas une fois le voyant devenu rouge, vous avez enfreint deux règles fondamentales de sécurité. En effet, tandis qu'un voyant orange indique une anomalie, un voyant rouge lui indique un danger. En continuant votre route jusqu'à [Localité 7], vous avez délibérément mis en danger la vie des passagers et la vôtre et contribué à la dégradation du bus.
- Vous ne pouviez ignorer ces règles compte tenu des nombreuses formations dispensées en la matière et de votre coefficient 145 V, impliquant que le conducteur doit être capable d'assurer le dépannage courant de son véhicule et de fournir, éventuellement, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation et doit être en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé.
- L'hébergement des passagers à [Localité 7] et le recours à un bus de réserve ont engendré un coût important pour l'entreprise, coût qui aurait pu être évité si vous aviez respecté les règles de sécurité susmentionnées.
- Votre comportement irresponsable a eu un impact extrêmement négatif sur l'image de marque de l'entreprise; cette dernière ayant dû faire face à des clients mécontents et des clients inquiets. Ces retombées très négatives sont particulièrement dévastatrices pour notre image de marque.
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que vous n'avez pas conscience des risques encourus par la pratique de votre métier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. »
Selon la fiche de poste, le conducteur 145 V 'capitaine' a notamment pour mission de reporter aux agents de la base 'care' et des chefs d'équipe l'ensemble des aléas et des situations pour permettre la continuation du service conformément aux engagements commerciaux de SNCF C6 et de prendre, avec l'accompagnement et la coordination des agents de la base CARE, les mesures nécessaires pour faire face aux aléas entraînant la perturbation du service en cours et dans ce cadre, de reporter tout incident ou toute situation perturbée ou pouvant le devenir aux agents de la base CARE.
Il ressort de la lettre que le salarié a adressée à son employeur le 20 mai 2016 pour lui relater les faits du 13 mai 2016 que, pendant qu'il effectuait son service [Localité 4] [Localité 7], le voyant orange 'filtre à particules' (FAP) s'est allumé, qu'il s'est arrêté pour acquitter ce défaut, qu'à 9 heures 25, il a appelé la base 'care' en leur signalant que le voyant orange ne s'éclairait plus mais qu'un voyant rouge s'allumait en haut à droite et en leur précisant que le car repartait le soir mais qu'il serait arrêté 3 ou 4 heures sur le parking à [Localité 7].
Il indique que la base 'care' a confirmé qu'elle le rappellerait pour le tenir au courant mais qu'il n'a reçu aucun appel, qu'il a signalé le problème à sa collègue le soir et que celle-ci s'est emportée en mentionnant qu'il n'avait pas fait le nécessaire.
Dans sa lettre de contestation de son licenciement du 23 septembre 2016, le salarié confirme que, dès l'illumination du voyant rouge, le matin à 9 heures 25, il a appelé la base 'care' afin de signaler cette anomalie et il estime en conséquence qu'il n'est pas responsable du déclenchement tardif de l'assistance à 18 heures.
La réalité de cet appel est admise par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Par lettre en réponse du 30 septembre 2016, l'employeur fait cependant observer à M. [R] qu'il aurait dû non seulement appeler la base 'care' dès l'apparition du voyant orange, mais également s'arrêter immédiatement lorsque le voyant est devenu rouge et faire appel à l'assistance, peu important les informations données par la base 'care'.
L'employeur apporte sur ce point les éléments suivants :
- une note d'information du 1er juin 2016 sur la maintenance du filtre à particules, postérieure toutefois à l'incident du 13 mai 2016
- le document 'un élément central : la base CARE' contenant les instructions suivantes : en cas de voyant qui s'allume : rouge = arrêt immédiat et déclenchement d'une intervention via la base CARE; orange = signaler à la base CARE qui définira la procédure à suivre
- l'extrait du manuel du conducteur relatif au filtre à particules : un voyant de contrôle situé sur le combiné d'instrument signale que la charge du filtre à particules diesel est élevée et alerte éventuellement sur la nécessité d'agir; si vous ne tenez pas compte de ces messages, la puissance du moteur risque d'être réduite et il faudra peut-être changer le filtre à particules avant l'échéance normale
- l'attestation de M. [P], formateur interne de la société, qui déclare que chaque nouveau conducteur embauché par la société suit une formation lui permettant d'acquérir les bons réflexes en cas d'incident dans le cadre de son travail et que « pour toute urgence un voyant rouge allumé sur leur véhicule ils doivent appeler la BASE CARE »
- l'attestation de M. [D], superviseur métier à sécurité, selon laquelle la notion d'arrêt en cas de voyant rouge est une donnée rappelée lors du passage du permis de conduire.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. [R] devait immobiliser son car et appeler lui-même l'assistance technique quand le voyant rouge du filtre à particules s'est allumé, alors que, conformément aux instructions reçues, il avait appelé la base 'care' mais que celle-ci, bien qu'informée de cet événement et de ce que le voyant était passé de l'orange au rouge, n'y a donné aucune suite.
La faute reprochée n'est en conséquence pas suffisamment caractérisée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes.
Il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts et, en application de l'article L1235-3 ancien du code du travail, de condamner la société SNCF C6 à payer à M. [R], au regard des circonstances du licenciement, de son ancienneté dans la société (3 ans), de son âge (49 ans) et de son salaire mensuel moyen de 2 888,87 euros, la somme de 18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi.
M. [R] obtenant partiellement gain de cause en son recours, il convient de condamner la société SNCF-C6 , partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] [R] aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 novembre 2014 et les demandes en paiement consécutives
CONDAMNE la société SCNF-C6 à payer à M. [W] [R] la somme de 18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société SNCF-C6 aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société SNCF-C6 à payer à M. [W] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE