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Tribunal Administratif de Poitiers, 10 novembre 2022. 2202748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202748

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société par actions simplifiée GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION, représentée par Me Tricot, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 16 février 2022 par la direction des créances spéciales du Trésor à l'effet de recouvrer l'amende de 56 000 euros dont elle a fait l'objet en application de l'article L. 441-16 du code de commerce, ensemble la décision en date du 6 septembre 2022, par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours administratif préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Basse-Terre : Guadeloupe / () / ". 2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". 3. Il est constant que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé à Baie-Mahault, dans le département de la Guadeloupe. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Basse-Terre. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société par actions simplifiée GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION, à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société par actions simplifiée GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION, est transmis au tribunal administratif de Basse-Terre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Basse-Terre et à la société par actions simplifiée GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION. Fait à Poitiers, le 10 novembre 2022. Le vice-président délégué, signé L. Campoy Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER

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