Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°364/2023
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQWN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 décembre 2019, Mme [Z] [H], née en 1960, salariée de la SAS [7], a déclaré une maladie professionnelle, à savoir la 'rupture partielle du supra épineux de l'épaule droite'. Le certificat médical du 2 décembre 2019 précise 'rupture partielle du supra épineux de l'épaule droite au conflit acromial'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, ci-après CPAM de Loire Atlantique, a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, selon décision du 5 mai 2020.
Contestant le caractère professionnel de la maladie, la société employeur a vainement formé un recours le 8 juillet 2020 devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête du 2 novembre 2020, la SAS [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de lui voir déclarer inopposable la prise en charge de Mme [H] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Selon jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de la SAS [7] recevables,
- dit que la prise en charge de Mme [H] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 19 novembre 2019 est opposable à la SAS [7],
- condamné la SAS [7] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [7] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
En conséquence,
- déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du 4 novembre 2019 déclarée par Mme [Z] [H] inopposable à son égard, les conditions du tableau n° 57 auquel cette pathologie a été rattachée n'étant pas réunies,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de Loire Atlantique demande à la Cour de :
- déclarer les prétentions de la société [7] recevables,
- dire que la prise en charge de Mme [Z] [H] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 19 décembre 2019 est opposable à la société [7] ,
- condamner la société [7] aux entiers dépens,
- rejeter le surplus des demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 mai 2020 de la pathologie déclarée par la salariée
L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l'espèce, l'employeur soutient que le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [H] lui est inopposable dans la mesure où la caisse n'établit pas que dans le cadre du délai de prise en charge, l'assuré aurait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé dans le cadre de son activité professionnelle. Il rappelle que dans l'année qui a précédé la date de première constatation médicale de sa pathologie, la salariée occupait 70 % de son temps en la conduite d'engins motorisés et 30 % de son temps en aide à la production, uniquement le week-end à raison de 3h30 par jour. Il ajoute que Mme [H] est gauchère et que l'affection concerne le côté droit. Il précise encore que le poste d'agent de flux correspond à des fonctions logistiques essentiellement de cariste et que les fonctions décrites par la salariée dans le questionnaire sont celles du poste d'emballage qu'elle occupait il y a plusieurs années. Il considère donc que Mme [H] ayant cessé d'être exposée aux risques du tableau n° 57 le 24 septembre 2018, la maladie aurait dû être constatée au plus tard le 24 septembre 2019 et non le 4 novembre 2019. Il en déduit donc que Mme [H] n'a pas été exposée au risque du tableau durant le délai de prise en charge.
De son côté, la caisse prétend que l'assurée a été amenée à effectuer les mouvements pathogènes dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [7], même en distinguant le temps actuel '5 heures par jour' contre celui effectué précédemment '8 heures par jour' ; elle souligne que le poste d'agent de flux est défini par l'employeur lui-même comme étant de 'logistique et assistance à la production' et qu'il ne peut soutenir dans le même temps que l'activité de sa salariée se résume à une activité de logistique dont la réalisation la conduirait à effectuer les gestes pathogènes que durant 1 heure, entre 1 et 3 jours par semaine.
Elle en déduit que l'exposition au risque est avérée dans le cas de l'activité professionnelle de Mme [H] au sein de la société et que les pièces dont elle dispose sont suffisantes pour prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [H] a travaillé au sein de la société [7] d'abord comme ouvrière de conditionnement (du 01/12/1979 au 11/12/2011) puis comme conductrice machines (du 01/01/2012 au 23/09/2018) et enfin comme agent de flux à compter du 24 septembre 2018.
Ce dernier poste est décrit par l'employeur comme relevant de la logistique et de l'assistance à la production, à savoir :
- approvisionner les unités de production en matière première et emballages,
- réceptionner et stocker les produits finis,
- effectuer des tâches administratives,
- assurer le bon fonctionnement et l'approvisionnement du système de palettisation automatique,
- effectuer des opérations d'assistance à la production.
La salariée se présente, aux termes du questionnaire assurée, comme 'conductrice machine' mais ne décrit pas son poste de travail actuel puisqu'elle indique à ce sujet 'plusieurs années aux emballages pendant 8 heures et sur 5 jours, plusieurs années au machine soulever des bobines, poste ration prendre rangée de biscuits les mettrent dans des rigoles'.
Elle précise ensuite les charges transportées ou manipulées lorsqu'elle était aux emballages en répétant 'pendant des années 8 h.5jours par semaine'.
Elle décrit également les gestes effectués aux emballages à savoir : 'prise de paquets que l'on serre entre les mains puis soulève pour mettre dans cartons et cartons soulever à 1,40m pour mettre sur tapis [vers la gauche ou la droite]'.
L'employeur de son côté déclare 'aucune exposition aux risques' s'agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et limite à 1 h/2 h, entre 1 et 3 jours les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° en précisant les positions de travail amenant cette position dans les termes suivants :
- changement des bobines avec aide à la manutention,
- changement des consommables dans la machine,
- réinjecter des produits sur ligne,
- entretien de nettoyage entrepôt et machine.
Il précise le 4 mai 2020 dans un commentaire à l'adresse de la caisse '...que le poste décrit dans son questionnaire [par Mme [H]] n'est pas celui qu'elle occupe depuis le 24 septembre 2018. En effet, à cette date, Mme [H] a été affectée à des fonctions logistiques. Sa principale mission est depuis, la conduite d'engins motorisés et assistés pour déplacer des palettes et ainsi approvisionner les unités de production en matière première et emballage. Ce n'est qu'occasionnellement qu'elle apporte son aide en production...'.
Face à ces déclarations divergentes, la caisse, qui doit établir que la pathologie déclarée par l'assurée relève du tableau n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail pour l'opposer à l'employeur, n'a procédé à aucune autre mesure d'instruction.
Or, il ne peut se déduire des seuls éléments contradictoires contenus dans les questionnaires assuré et employeur la caractérisation des travaux requis au titre du tableau considéré, ce qui conduit à considérer que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'elle invoque et que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre des risques professionnels est inopposable à l'employeur.
La décision déférée sera donc infirmée.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique du 5 mai 2020 admettant au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [Z] [H] le 19 décembre 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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