Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-86.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.145
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
contre l'arrêt N° 588 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 septembre 1990, qui l'a condamné, d'une part pour le délit de travail clandestin, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à quatre amendes de 4 000 francs chacune, et d'autre part pour contravention aux règles de prévention des accidents du travail, à quatre amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 362-3 du Code du d travail, L. 324-9 du même Code et du principe de non-cumul des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Louis X... une peine d'emprisonnement et quatre peines d'amendes ; "alors que le texte de répression relatif aux délits de travail clandestin, ne prévoyant aucune exception à la règle générale du non-cumul des peines, les juges du fond ne pouvaient prononcer cumulativement quatre peines d'amendes à l'encontre des prévenus sans violer les textes et principes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 363-2 du Code du travail toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 OOO F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ; que ce texte qui ne déroge pas au principe du non-cumul des peines en matière délictuelle, ne prévoit pas que l'amende doive être appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées clandestinement ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir eu recours aux services de quatre travailleurs clandestins, la juridiction du second degré l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à quatre amendes de 4 000 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, quatre amendes distinctes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 septembre 1990, mais seulement en ses dispositions relatives au délit de travail clandestin, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi d prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre.
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