Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de la société Omnium Central de Gestion, société anonyme, dont le siège est ..., ès qualités de syndic de la copropriété Notre-Dame-du-Port,
2°/ de Mme Germaine X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Gaillard A..., demeurant ...,
4°/ de M. Pierre F..., demeurant ...,
5°/ de M. André B..., demeurant ...,
6°/ de Mme C..., demeurant ...,
7°/ de M. Claude J..., demeurant ...,
8°/ de M. Paul D..., demeurant ...,
9°/ de M. Y..., demeurant ...,
10°/ de M. Pierre G..., demeurant ...,
11°/ de Mme I...
Z..., demeurant ...,
12°/ de la société "Les Quatre Saisons", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., venant aux lieu et place de M. Bruno Rellier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Omnium Central de Gestion, de Mme X..., de Mme Gaillard A..., de M. F..., de M. B..., de Mme C..., de M. J..., de M. D..., de M. Y... et de M. G..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. E..., propriétaire d'un lot de copropriété donné à bail commercial à la société "Les Quatre Saisons", dont M. H... est le dirigeant, à réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par des travaux réalisés par le locataire et affectant les parties communes en vue d'installer un nouveau commerce contrevenant aux stipulations du règlement de copropriété, l'arrêt retient que M. E... ne pouvait ignorer que les parties communes seraient concernées, même si M. H... s'était engagé à ne pas les toucher; que la cour d'appel a ainsi, d'une part, sans faire application des règles de la responsabilité délictuelle, visées au moyen, légalement justifié sa décision et, d'autre part, souverainement apprécié la nature et l'étendue du préjudice et partagé la charge définitive de la condamnatoin entre M. E... et M. H..., en fonction de leurs fautes respectives;
D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Le condamne, également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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