Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-18.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.761
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delattre-Levivier, dont le siège est ... (Nord), en cassation de deux arrêts rendus le 27 octobre 1989 et le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est rue de la Batellerie, Dunkerque (Nord),
2 / de M. Giovanni Y..., demeurant 9-5, rue JB. Lebas à Grande Synthe (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre-Levivier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., salarié de la société Delattre-Levivier, a formé, le 5 février 1986, une demande de prise en charge de sa surdité au titre des maladies professionnelles ; qu'après avoir rejeté cette demande, le 11 mai 1987, la CPAM l'a accueillie par une décision du 31 août 1987 ; que la société Delattre-Levivier a contesté la prise en charge de la surdité de M. Y... et formé un recours devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Delattre-Levivier fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir dit les droits de M. Y... non prescrits à la date de sa déclaration de maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que les prestations et indemnités se prescrivent, en cas de maladie professionnelle, par deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie et qu'un audiogramme tel que celui qui avait été établi le 5 février 1982 a bien pour objet et pour effet de constater la surdité du patient, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en affirmant qu'il n'existait en l'espèce "aucune constatation médicale" au sens de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les textes susvisés ; qu'il est de principe constant que les déclarations mêmes de l'intéressé doivent être prises en considération pour déterminer la date de la première constatation de la maladie et qu'il résulte de l'expertise technique établie par le docteur X..., à la date du 12 janvier 1990, sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué que "M. Y... se plaint de surdité bilatérale progressive depuis dix ans", de sorte qu'en refusant de tirer de ce document les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que le médecin qui a pratiqué l'audiogramme du 5 février 1982 n'a pas décelé d'indications faisant apparaître des signes cliniques de l'affection litigieuse ; qu'elle a pu en déduire que cet examen, qui, pas davantage que les déclarations de l'assuré, ne pouvait constituer la première constatation médicale de la maladie, n'avait pu faire courir le délai de prescription biennale mentionné à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et que cette prescription n'était donc pas acquise au jour de sa déclaration de maladie par l'assuré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la surdité constatée est imputable au travail accompli par l'assuré au sein de la société Delattre-Levivier, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que les dispositions énoncées dans le tableau n° 42 subordonnaient la prise en charge de la lésion au titre d'une maladie professionnelle à "une audiométrie tonale et vocale de contrôle" dans un délai ni inférieur à 3 semaines, ni supérieur à un an, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée expressément au rapport d'expertise du docteur X... selon lequel la seconde audiométrie prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles a été à la fois tonale et vocale, relève que cette audiométrie de contrôle a été pratiquée le 4 juin 1986, après un premier audiogramme du 7 février 1986 et a donc eu lieu dans un délai de trois semaines à un an suivant la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delattre-Levivier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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