Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1786/23
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAF
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
22 Février 2022
(RG F 21/00021 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] a été engagée par l'association Coallia en qualité d'aide médico-psychologique par contrat à durée déterminée daté du 15 avril 2020, pour la période du 15 avril au 21 avril 2020.
Par avenant du 23 avril 2020, ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2020.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 4 mai 2020 pour la période allant du 1er au 31 mai 2020.
Par avenant du 25 mai 2020, ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2020.
Un dernier contrat à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2020 pour la période allant du 1er au 31 juillet 2020.
Le 21 juillet 2020, Madame [Z] a été victime d'un accident du travail.
La relation contractuelle a pris fin le 31 juillet 2020.
Le 15 février 2021, Madame [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à la nullité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a débouté Madame [F] [Z] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [F] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, Madame [F] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée à compter du 22 avril 2020, subsidiairement à compter du 1er mai 2020 ;
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail ;
- condamner l'association Coallia à lui payer les sommes de :
- 1 467,75 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 733,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 73,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, l'association Coallia demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Z] à lui verser une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1243-13-1 du code du travail, les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 15 avril 2020, pour assurer le remplacement de Madame [O], du 15 avril au 21 avril 2020, comporte une clause intitulée 'Renouvellement éventuel', ainsi libellée : 'Ce contrat pourra cependant être renouvelé deux fois par accord entre les parties. Dans ce cas, il sera proposé à Mme [F] [Z] un avenant pour fixer les conditions de ce renouvellement, et au plus tard le jour précédent le terme prévu ci-dessus'.
Les parties ont convenu de prolonger ce contrat jusqu'au 30 avril par avenant daté du 23 avril 2020.
Cet avenant n'a pas été conclu, conformément aux stipulations du contrat initial, le jour précédent le terme prévu.
Il n'est pas contesté que Madame [Z] a travaillé pour l'association Coallia le mercredi 22 avril 2020.
Il s'ensuit que les conditions de renouvellement posées par le contrat de travail n'ont pas été respectées et que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme initialement prévu, sans qu'à cette date un avenant de renouvellement n'ait été signé.
Le contrat de travail à durée déterminée encourt donc la requalification en contrat à durée indéterminée.
La régularisation d'un avenant le surlendemain du terme du contrat initial, sans la moindre réserve émise par la salariée, est sans effet.
L'employeur ne peut valablement faire valoir que le principe d'un renouvellement a été convenu entre les parties dès le 21 avril. En effet, le fait de proposer un renouvellement à l'intéressée au cours de la dernière journée de la période initialement fixée (et non la veille de ce dernier jour) ne répond pas aux exigences contractuelles susvisées. En outre, le fait de demander à la salariée de prolonger le contrat initial ne peut être confondu avec la présentation d'un avenant écrit fixant les conditions de ce renouvellement. L'avenant litigieux porte une date unique de signature par les deux parties (le 23 avril) et aucun élément ne tend à démontrer qu'il aurait été rédigé et remis à la salariée avant le terme initialement prévu.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour prononce la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 15 avril 2020 en contrat à durée indéterminée.
L'appelante est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 467,75 euros.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 31 juillet 2020.
Du fait de la requalification de cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de relation de travail, survenue ce 31 juillet 2020, constitue un licenciement.
Le 21 juillet 2020, Madame [Z] a ressenti d'importantes douleurs au dos en effectuant un geste sur son lieu de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2020. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 août 2020. Les certificats délivrés par le médecin traitant s'inscrivent dans le cadre de la réglementation spécifique aux accidents du travail.
L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail le 28 juillet 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.
Selon les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
L'employeur ne peut valablement arguer que la reconnaissance de l'accident du travail par la CPAM n'est intervenue que le 10 août 2020, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle. En effet, il est établi que l'employeur, destinataire des arrêts de travail et auteur de la déclaration d'accident du travail susvisés, savait, au moment de rompre la relation de travail, que la suspension du contrat était consécutive à un accident du travail.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Madame [Z], intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, sans qu'il soit justifié d'une faute grave de l'intéressée ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, doit s'analyser en un licenciement nul.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [Z], âgée de 35 ans, comptait une ancienneté de 3 mois. Elle ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi.
Selon l'article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'allouer à Madame [Z] les sommes de :
- 733,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (dans la limite de sa demande) ;
- 73,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 9 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association Coallia à payer à Madame [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat à durée déterminée daté du 15 avril 2020 en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne l'association Coallia à payer à Madame [F] [Z] les sommes suivantes :
- 1 467,75 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 733,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 9 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne l'association Coallia à payer à Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Coallia de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne l'association Coallia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment