Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00792 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2N5K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mars 2025 à
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 février 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 28 Février 2025 à 14h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée Me VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI ,
[X] [M]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de , interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me VIALLE représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [M] a été entendu en ses explications ;
Me GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de ALBERTVILLE en date du 21 novembre 2024 a condamné [X] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2025 notifiée le 26 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025 , reçue le 28 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Monsieur [M] a été condamné le 17 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Son maintien sur le territoire français constitue dès lors une menace pour l’ordre public.
En outre, placé sous assignation à résidence par décision du Préfet de la Seine [Localité 3] du 8 novembre 2024 notifié le 13 novembre, il n’a pas respecté l’obligation de présentation aux services de police.
Enfin, il ne justifie pas d’un logement et ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. Des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [X] [M] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment