Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01703 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDWK
N° de Minute : 1712
Ordonnance du vendredi 29 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [W]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 3] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 septembre 2023 à 17 h 33
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2023 ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, M. [F] [W], né le 7 janvier 1995 à [Localité 3], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 26/09/2023 et notifié à 15h50, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [F] [W].
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 septembre 2023 (12h20) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du 28 septembre 2023 à 18h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [W] soutient un nouveau moyen tenant à un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. En outre, il sollicite son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 6], chez son cousin [H] [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°, 2°, 3°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits
réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l'intéressé, bien que disposant d'un passeport biométrique albanais, déclare ne pas être en possession de liquidités financières, ne peut justifier du motif de son séjour et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente en France, ce qui caractérise un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement. La lecture du procès-verbal d'audition de M. [F] [W], en date du 26/09/2023 (10h30), permet de constater qu'il déclare effectivement être sans domicile fixe en France, célibataire et sans charge de famille. Disposant d'un passeport albanais, M. [F] [W] l'a remis aux autorités le 26/09/2023.
L'autorité préfectorale a mesuré l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. En l'espèce, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France ne permet pas de justifier une mesure d'assignation à résidence administrative.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L. 612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que M. [F] [W], bien que détenteur d'un passeport albanais valide, a déclaré ne pas disposer d'un hébergement et se trouver sans liquidités. S'il produit aux débats, pour la première fois en cause d'appel, une attestation de M. [H] [X] indiquant que M. [F] [W] est hébergé à titre gratuit chez lui au [Adresse 6] à [Localité 5], cette adresse ne saurait être considérée comme stable et permanente dès lors que M. [F] [W] a déclaré dans son audition du 26/09/2023 être sans domicile fixe et être arrivé en France, pour du tourisme autour de la ville de [Localité 1], la veille de soncontrôle d'identité, soit le 25/09/2023. En outre, il n' a jamais mentionné celui qu'il présente comme son cousin [H] [X], ni la moindre attache familiale en France. Enfin, cette adresse est mentionnée sur le titre de séjour de M. [H] [X] comme étant celle d'un foyer, ce qui met en doute l'effectivité de l'hébergement pour M. [F] [W].
Ainsi il ne saurait être considéré comme disposant de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant le recours en annulation de M. [F] [W].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [F] [W] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [B]
Le greffier
N° RG 23/01703 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDWK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [W] le vendredi 29 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 29 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 septembre 2023
N° RG 23/01703 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDWK
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