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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-18.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.521

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel Y..., demeurant Bourg de Confort, 22140 Berhet-Begard, 2°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Marie-Bernadette X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 septembre 1996, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des consorts Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 27 mai 1994, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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