Cour de cassation, 19 mai 1998. 97-42.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.102
Date de décision :
19 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Parc des Maréchaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (Section commerce), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., appartement 110, 89000 Auxerre, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 4 avril 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auxerre, la société Le Parc des Maréchaux s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 février 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Le Parc des Maréchaux aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jocelyne X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Parc des Maréchaux à payer au défendeur la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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