Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01997
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01997
Date de décision :
10 juillet 2025
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TP/SB
Numéro 25/2170
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/07/2025
Dossier : N° RG 23/01997 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZZ
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [N]
C/
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
S.A.S. LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2025, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de PAU, et Maître THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau D'ANGERS
S.A.S. LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES représentée par son Président.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DE SAINT SERNIN de la SELARL GUILLAUME DE SAINT SERNIN Avocat, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F20/00075
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2018, Mme [Y] [N] a été embauchée par la SAS Fiducial Private Security (FPS) en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, pour une durée de travail de 151,67 heures et un salaire mensuel brut de 1.501,94 euros.
Le 1er avril 2020, Mme [N] a signé un avenant à son contrat de travail modifiant sa classification au statut agent d'exploitation, niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective susvisée. Son salaire a été fixé à la somme mensuelle brute de 1.565,55 euros.
Courant 2018, la SAS Derives Resiniques et Terpeniques (DRT) a ouvert un appel d'offre pour assurer des missions d'accueil et de gestion administrative logistique en lien avec la sûreté sur ses sites de production.
Le 5 septembre 2018, dans le cadre de cet appel d'offre, la SAS FPS et la SAS DRT ont conclu un contrat de prestations de sous-traitance de surveillance humaine, du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2020.
A compter du 17 décembre 2018, Mme [N] a été affectée sur le site de [Localité 8], au poste «'d'accueil logistique'» exploité par la SAS DRT, pour le compte de la SAS FPS, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.
Le 11 septembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax de demandes à l'encontre de la société Fiducial Private Security ainsi que de la société DRT, aux fins de'voir :
constater l'exécution déloyale de son contrat de travail par la première et l'existence d'un prêt illicite de main d''uvre et d'un délit de marchandage mettant en cause la responsabilité des deux sociétés,
requalifier son poste de travail en celui d'agent administratif logistique soumis à la convention collective des industries chimiques,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Fiducial Private Security.
Diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités étaient sollicitées.
Le contrat de sous-traitance liant la société DRT à la société Fiducial Private Security n'a pas été reconduit à son échéance et Mme [N] a été affectée sur un autre site, de sorte qu'elle a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en formation de départage, a':
- Constaté l'absence de prêt illicite de main d''uvre entre la SAS FPS et la SAS DRT, et d'un délit de marchandage imputable aux mêmes sociétés,
- Débouté en conséquence Mme [N] de ses demandes tendant à voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination salariale et le travail dissimulé,
- Débouté Mme [N] de sa demande en requalification au poste d'agent administratif logistique,
En conséquence,
- Débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels des salaires, primes et accessoires et de dommages et intérêts,
- Rejeté le surplus des demandes des parties,
- Condamné Mme [N] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] demande à la cour de':
- Réformer le jugement querellé en ce qu'il a':
Constaté l'absence de prêt illicite de main d''uvre entre la SAS FPS et la SAS DRT, et d'un délit de marchandage imputable aux mêmes sociétés,
Débouté en conséquence Mme [N] de ses demandes tendant à voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination salariale et le travail dissimulé,
Débouté Mme [N] de sa demande en requalification au poste d'agent administratif logistique,
En conséquence,
Débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels des salaires, primes et accessoires et de dommages et intérêts,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Condamné Mme [N] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et y ajoutant':
- Accueillir l'intégralité des demandes formulées par Mme [N] dans le cadre de cet appel, à savoir':
- Débouter la SAS FPS et la SAS DRT de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur la SAS FPS,
- Constater l'existence d'un prêt illicite de main d''uvre et d'un délit de marchandage, voire d'une discrimination salariale engageant ainsi la responsabilité de la SAS FPS en tant qu'employeur et de la SAS DRT en tant qu'utilisatrice ou donneur d'ordres et en tirer les conséquences sur le droit à réparation de Mme [N],
- Prononcer la requalification du poste de Mme [N] et dire que Mme [N] a occupé le poste d'agent administratif logistique sur le site DRT coefficient de 190 points du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2020,
- Accueillir Mme [N] dans ses demandes au titre des rappels de salaires, congés payés et primes et à défaut à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement la SAS FPS et la SAS DRT à verser à Mme [N] la somme de 12.568 euros brut au titre de ses rappels de salaires, les congés payés y afférent à hauteur de 1.256, 89 euros ainsi que la prime de pouvoir d'achat d'un montant de 500 euros pour les années 2019 et 2020 ainsi que la somme de 750 euros en lien avec la période de confinement, outre la prime de participation pour l'année 2019 ainsi que la prime de cession du groupe DRT'; à défaut, les condamner solidairement à lui verser la somme totale de 15.100 euros à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner, si la cour l'estime nécessaire, et par arrêt avant dire droit, la communication par la SAS DRT et par la SAS FPS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des documents suivants':
Les contrats de l'ensemble de ses agents administratifs logistiques dont celui de M. [V] (la concluante ne disposant que d'un avenant),
La fiche de poste d'un agent administratif logistique,
Contrat de sous-traitance ou de prestations avec la société Progessur pour la période 2018 à 2020,
Contrat de sous-traitance ou de prestations avec la société Samsic depuis le 1er janvier 2021,
L'annexe 1 sur le périmètre des prestations du contrat de prestations conclu le 5 août 2018 entre la DRT et la SAS FPS,
Les éléments nécessaires au calcul des sommes dues à Mme [N] au titre de ses diverses primes sur la période concernée,
- Condamner solidairement la SAS FPS et la SAS DRT à verser à Mme [N] 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
- Condamner solidairement la SAS FPS et la SAS DRT à verser à Mme [N] la somme de 2.500 euros pour ses frais de première instance et celle de 2.500 euros pour ceux inhérents à cette procédure en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Fiducial Private Security demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau':
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, en cas de condamnation solidaire, ou in solidum,
- Dire et juger que la SAS DRT devra garantir SAS FPS de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS DRT demande à la cour de':
> A titre principal,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023 uniquement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Condamner Mme [N] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3.000 euros pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023 pour le surplus et ainsi débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
> A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait infirmer sur les autres points le jugement du conseil de prud'hommes :
- Dire et juger que Mme [N] ne peut prétendre à la qualification d'Agent administratif logistique relevant de la convention collective des industries chimiques,
A défaut,
- Fixer le coefficient de Mme [N] à 160 conformément aux dispositions de la convention collective dont il est demandé l'application,
- Débouter Mme [N] de sa demande de production de documents avec astreinte à hauteur de 100 euros par jours de retard,
- Débouter Mme [N] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 18 septembre 2018 et le 31 décembre 2020 ainsi que de sa demande de prime de pouvoir d'achat pour 2019 et 2020, de sa demande de prime de participation pour l'exercice 2019 et de sa demande de prime de cession et à titre subsidiaire de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.100 euros,
- Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
> Sur les autres demandes de Mme [N]
- Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens,
- Condamner Mme [N] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3.000 euros pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
[Y] [N] invoque une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par la société Fiducial Private Security pour avoir opéré, au profit de la société DRT, un prêt illicite de main d''uvre au motif qu'elle a exercé, au sein de cette dernière, non pas une mission de surveillance et de protection en lien avec ses compétences et sa formation mais des fonctions d'agent administratif logistique.
Elle soutient que cette fourniture de main d'oeuvre constitue un délit de marchandage, en raison de son caractère lucratif et du préjudice financier qu'il lui a causé personnellement.
Elle estime que les deux sociétés doivent être considérées responsables de cette situation et doivent l'indemniser de son préjudice à défaut de lui allouer les rappels de salaires et primes conformes au poste d'agent administratif en logistique sur le site de la DRT en application de la convention collective des industries chimiques.
La société Fiducial Private Security lui oppose l'absence de prêt de main d''uvre illicite et de délit de marchandage, faisant valoir que Mme [N] a été engagée pour assumer des prestations de surveillance humaine et de sécurité telles que prévues dans le contrat de prestations de service avec la société DRT dont les salariés ne pouvaient assumer ces missions qui ressortaient d'une activité de sécurité prévention devant être assurée par des agents qualifiés.
Concernant le poste revendiqué par Mme [N] et les rappels de salaire et de primes subséquents, la société Fiducial Private Security rappelle que la convention collective qui lui est applicable est celle de la prévention et de la sécurité et que la salariée, qui ne revendique pas qu'il soit jugé qu'elle était salariée de la société DRT, ne peut donc prétendre à l'application de la convention collective des industries chimiques.
Quant à la société DRT, elle conteste également tout prêt illicite de main d''uvre et tout délit de marchandage. Elle oppose à Mme [N] l'absence de preuve de ses prétentions et de tout lien de subordination entre celle-ci et elle-même.
Sur ce,
La cour retient que c'est par de justes et pertinents motifs, qu'elle s'approprie, que les premiers juges ont, par un raisonnement répondant à chacun des moyens et chacune des pièces invoqués par la salariée, conclu à l'absence':
de prêt illicite de main d''uvre,
de justification d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Fiducial Private Security,
de fondement pour une requalification du poste de Mme [N],
de délit de marchandage,
de travail dissimulé,
de manquement de la société Fiducial Private Security à ses obligations contractuelles et de faute de la part de la société DRT.
Il sera précisé, en réponse aux éléments invoqués par Mme [N] devant la cour, en premier lieu que, concernant sa contestation de l'appréciation des premiers juges quant aux missions qu'elle exécutait, elle n'apporte aucune pièce complémentaire à celles qui ont été précisément examinées par le conseil de prud'hommes, qui les a, en tant qu'attestations rédigées en des termes généraux, à juste titre, qualifiées d'insuffisantes à démontrer que la salariée avait de manière habituelle des fonctions avec une finalité purement logistique sans lien direct avec la protection des biens et des personnes.
En deuxième lieu, l'appelante n'apporte aucun élément supplémentaire pour contester utilement l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de lien de subordination l'unissant à la société DRT, étant rappelé que la preuve de celui-ci lui incombait. Elle n'était donc pas salariée de cette dernière, ne peut dès lors invoquer l'application de la convention collective des industries chimiques qui ne correspond pas à l'activité principale de son employeur, la société Fiducial Private Security, et ne saurait ainsi revendiquer des éléments de rémunération propres aux salariés de la société DRT, ni invoquer une quelconque discrimination par rapport à ces derniers, prétention qu'elle ne développe pas plus et qu'elle n'étaye pas. Sa demande de production de pièces n'est, en conséquence, pas fondée.
En troisième lieu, Mme [N] soutient que les compétences pour lesquelles elle a reçu une formation de la part de la société DRT concernaient essentiellement la mission d'agent logistique et non la surveillance. Or, cette formation avait pour principal objet de présenter le site à la salariée et plus particulièrement le service de l'accueil où elle devait exécuter sa mission, aux côtés des agents administratifs. La lecture attentive des compétences à acquérir dans le cadre de cette formation intitulée «'CQP Agent de sécurité et CQP Agent logistique'» confirme la complémentarité des missions confiées à Mme [M] pour lesquelles elle a reçu une formation complète.
Enfin, l'appelante conteste l'appréciation des premiers juges au sujet des courriers de la déléguée syndicale et de l'inspecteur du travail produits aux débats dont elle extirpe l'existence d'éléments relevés lors du contrôle de ce dernier et son conseil de saisir la juridiction prud'homale. Or, d'une part, les courriels de la déléguée syndicale, dont les réponses ne sont pas produites dans leur intégralité, visaient à dénoncer la situation de Mme [N] et d'une de ses collègues sur la base des déclarations de ces dernières et à obtenir la possibilité de faire une visite sur les lieux, ce qui a été accordé. Ces mails ne sauraient à eux seuls constituer une preuve du bien-fondé des prétentions de la requérante et ne sont pas étayés d'éléments objectifs autres. Quant au courrier de l'inspecteur du travail, d'autre part, il ne fait qu'indiquer à Mme [N] qu'il ne peut lui transmettre les éléments qu'elle demandait concernant le contrôle qu'il a effectué au sein de la société DRT de Vielle [Localité 7]. Il était seulement conclu ainsi': «'compte tenu de l'ensemble des éléments fournis par le Fiducial Private Security des suites de mes demandes, ce dossier ne peut se résoudre que par une procédure devant le conseil des prud'hommes compétent'». Ces éléments ont ainsi été justement appréciés par le conseil de prud'hommes de Dax.
C'est donc à juste titre que Mme [N] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes à titre de rappels de salaires et de primes et accessoires, ainsi que de dommages et intérêts au titre du prêt illicite de main d''uvre, délit de marchandage, exécution déloyale du contrat de travail et discrimination salariale, ainsi que du travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, Mme [N], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société DRT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 27 juin 2023';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [Y] [N] à verser à la société DRT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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