Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1364
N° RG 24/01364 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUNG
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024 à 16h00.
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Décembre 2003 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, avocate choisie, et de Madame [G] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [L] [F], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 14h53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [E] [Y] le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [E] [Y] le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 16h23 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [E] [Y] ;
Monsieur [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France à [Localité 4] mais je ne connais pas l'adresse exacte. C'est la première fois, je demande pardon. Je veux être libéré et aller en Italie. Je suis malade. J'ai mes parents âgés qui vivent en Tunisie. Je veux sortir et rejoindre mon frère.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle argue de l'irrecevabilité de la requête préfectorale car non accompagnée de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 août dernier, pièce justificative utile.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Le greffe du CRA de [Localité 6] a envoyé tous les documents. Il s'agit d'une erreur du CRA et cette erreur ne peut pas être imputable à la préfecture. Nous avons régularisé à l'audience. Je vous demande donc de confirmer l'ordonnance du JLD et de déclarer la requête recevable.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 16h00. Monsieur [E] [Y] a interjeté appel le même jour à 16h23 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, l'ordonnance de la juridiction de céans en date du 12 août 2024 ordonnant la prolongation pour 26 jours de la rétention de M. [Y] ne constitue pas une pièce justificative utile. En effet, la copie actualisée du registre de rétention produite mentionne cette décision et sa teneur. Surtout, l'appelant ne soutient pas dans sa déclaration d'appel que cette ordonnance n'existe pas, qu'il n'en a pas eu connaissance ou que la rétention n'a pas été prolongée. Enfin, il sera observé, comme l'a justement rappelé le premier juge qu'ont comparu à son audience M. [Y] et un retenu dénommé [P] [A] , qui ont tous deux comparu devant la cour d'appel le 12 août dernier. Ces derniers, assistés du même conseil le 4 septembre dernier en première instance, ont interjeté appel par son intermédiaire et comparu à l'audience de ce jour. Or, l'examen des deux dossiers révèlent que les ordonnances du 12 août n'ont pas été jointes à la bonne requête, celle concernant M. [N] l'ayant été à la requête concernant M. [Y] et inversement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Y],
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Décembre 2003 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Décembre 2003 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment