Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 21/02397 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWWI
-DA- Arrêt n°
[H] [U] épouse [S] / [W] [G], [X] [G], [L] [G]
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00093
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [U] épouse [S]
Lieu-dit [Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [W] [G]
[Adresse 11]
[Localité 4]
et
M. [X] [G]
[Adresse 11]
[Localité 4]
et
Mme [L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentés par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [H] [S] est propriétaire au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 14] (Haute-Loire) de trois parcelles de terrain cadastrées section B nº [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10].
Elle se plaint de ce que ses voisins, Mme [W] [G] et M. [X] [G] ont installé au bout d'un chemin communal, au droit de la parcelle [Cadastre 6], une clôture grillagée inamovible l'empêchant d'accéder à sa parcelle [Cadastre 10].
Mme [S] a porté le litige devant le juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel par ordonnance du 14 août 2021 a statué comme suit au contradictoire de Mme [W] [G] et de M. [X] [G], ainsi que de Mme [L] [G] intervenant volontairement à la procédure :
« Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, Juge des Référés, statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE [X] [G],
JUGEONS recevable l'intervention volontaire de [L] [G],
DÉBOUTONS [H] [U] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTONS [W] [G] et [L] [G] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNONS [H] [U] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNONS [H] [U] épouse [S] au paiement de la somme globale de 1.500 euros à [W] [G], [X] [G] et [L] [G] conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
[H] [U] épouse [S] fonde sa demande de condamnation sous astreinte sur le plan cadastral actuel (pièce nº 3) mais aussi sur le cadastre napoléonien (pièce nº 7) ainsi que le plan rénové de 1972 (pièce nº 8).
Or, les plans les plus anciens (pièces nº 7 et nº 8) mettent bien en exergue le fait que la limite sud de la parcelle nº [Cadastre 10] (anciennement [Cadastre 1] sur le plan napoléonien) se trouve dans le prolongement du chemin rural et qu'il n'y a pas de [sic] d'insertion d'une partie de cette parcelle dans celle numérotée [Cadastre 9] qui appartient aux défendeurs. Il y a donc une contradiction entre les plans cadastraux anciens et celui actuellement en cours. Au surplus, les plans cadastraux ne sont pas des documents prouvant l'étendue d'une propriété, ils sont seulement des indices quant à l'étendue des droits des propriétaires.
Dès lors, [H] [U] épouse [S] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite puisqu'il existe une contestation sérieuse quant à l'éventualité d'un empiètement de la demanderesse dans la parcelle de ses voisins, difficulté qui ne pourrait être levée que par des opérations de bornage.
[H] [U] épouse [S] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Il a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle des consorts [G] concernant le véhicule de Mme [S], considérant que la preuve d'une gêne occasionnée par celui-ci dans le chemin rural n'était pas rapportée.
***
Mme [H] [S] a fait appel de cette ordonnance le 10 novembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués : METTONS HORS DE CAUSE [X] [G], DEBOUTONS [H] [U], épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNONS [H] [U], épouse [S] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNONS [H] [U], épouse [S] au paiement de la somme globale de 1 500 euros à [W] [G], [X] [G] et [L] [G] conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 du 8 février 2023 Mme [S] demande à la cour de :
« Vu le code de procédure civile notamment ses articles 700 et 835
Vu le code civil notamment ses articles 544 et suivants
Vu les pièces versées au dossier
Il est demandé à la Cour d'appel de :
- Dire recevable et bien fondé l'appel de Madame [H] [U] épouse [S] et par suite réformer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 (RG nº 21/00093) par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en ce qu'elle a a pris le dispositif sur les chefs de jugement ci-après :
« METTONS HORS DE CAUSE [X] [G],
DÉBOUTONS [H] [U], épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNONS [H] [U], épouse [S] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNONS [H] [U], épouse [S] au paiement de la somme globale de 1 500 euros à [W] [G], [X] [G] et [L] [G] conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
- D'annuler l'ensemble de ces chefs de l'ordonnance de référé dont s'agit ;
- Dire recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [U], épouse [S] en l'occurrence :
- d'ordonner à Madame [W] [G], Madame [L] [G], Monsieur [X] [G] de procéder à l'enlèvement de la clôture grillagée installée empêchant Madame [H] [U] épouse [S] d'accéder à la parcelle lui appartenant cadastrée section B Nº [Cadastre 10], dans un délai d'exécution de 7 jours au maximum à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel ;
- condamner Madame [W] [G], Madame [L] [G] et Monsieur [X] [G] à une astreinte incitative de 100 euros par jour de retard si le délai prescrit n'était pas respecté ;
- condamner Madame [W] [G], Madame [L] [G] et Monsieur [X] [G] à porter et payer à Madame [H] [U], épouse [S] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rejeter la demande reconventionnelle et les différentes sollicitations financières formulées par les [G]. »
***
En défense, dans des écritures du 25 avril 2022 les consorts [G] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu l'article 2278 du Code civil, l'article 835 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 14 octobre 2021 en ce qu'elle a :
' Mis hors de cause Monsieur [X] [G],
' Juger recevable l'intervention volontaire de Madame [L] [G],
' Débouté Madame [H] [S] de l'intégralité de ses demandes,
INFIRMER l'ordonnance de référé du 14 octobre 2021 en ce qu'elle a :
' Débouté les consorts [G] de leur demande reconventionnelle,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
' Condamner Madame [H] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' La condamner à libérer le chemin rural situé devant les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] en cessant d'y stationner son véhicule ou d'y parquer ses chèvres, dès la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une condamnation de 1 000 € par infraction constatée,
' Condamner Madame [H] [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 outre les dépens de l'instance. »
***
Par courrier adressé à la cour le 6 février 2023 Maître MABRUT, conseil des consorts [G], précisait que par lettre du 4 janvier 2023 son confrère Maître ACHOU, conseil de Mme [S], l'informait de l'accord de celle-ci « pour qu'un bornage amiable à frais partagé soit effectué ». Maître MABRUT sollicitait par conséquent « le report de la date de clôture dans l'attente du bornage amiable. »
Une première ordonnance du 9 mars 2023 a clôturé la procédure.
Par message RPVA du 13 mars 2023, le conseil des consorts [G], sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture pour le motif suivant : « je viens d'obtenir une pièce de mes clients qu'il me semble important de divulguer. »
Par ordonnance du 13 mars 2023 le magistrat chargé de la mise en état a donc ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023 et dit que la clôture sera rendue le 6 avril 2023.
Une seconde ordonnance du 6 avril 2023 a effectivement clôturé la procédure.
***
À l'audience de la cour le jeudi 27 avril 2023, l'avocat des consorts [G] expose oralement que Mme [S] a accepté qu'il soit procédé à un bornage amiable. En conséquence, la cour demande à ce conseil de lui adresser sans délai une note en délibéré en ce sens, avec copie à son confrère adverse.
La note en délibérée produite le même jour au moyen du RPVA confirme l'acceptation d'un bornage amiable par Mme [S], et précise : « Son accord de principe sur la désignation d'un géomètre expert, nous est parvenu dans le courant du mois de mars. »
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions et note déposées.
II. Motifs
Le juge des référés a mis hors de cause M. [X] [G], comme n'étant pas propriétaire de la parcelle cadastrée section B nº [Cadastre 9].
Mme [H] [S], appelante, sollicite l'infirmation de cette disposition, mais néanmoins dans ses conclusions page 5, elle écrit que « Mesdames [W] [G] et sa fille Madame [L] [G], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section B Nº [Cadastre 9], n'ont aucun droit de s'accaparer sans titre d'une partie de la parcelle en cause cadastrée section B Nº [Cadastre 10] ['] »
Le titre de propriété de Mesdames [G], soit une donation-partage authentique du 28 décembre 2011, montre que les donataires notamment de la parcelle [Cadastre 9] sont Mme [I] [E] [G] et Mlle [L] [M] [G].
La mise hors de cause de M. [X] [G] est donc justifiée.
Sur le fond, dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que « l'appréciation de l'existence ou de l'absence d'un trouble manifestement illicite dans cette affaire est liée à la détermination du propriétaire d'une bande de terre se trouvant, d'une part, dans le prolongement du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées section B nº [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] de la commune des [Localité 14] (43) et, d'autre part, entre les parcelles cadastrées section B nº [Cadastre 9] et [Cadastre 10] », et que la difficulté « ne pourrait être levée que par des opérations de bornage ».
Or il est établi, par note en délibéré du 27 avril 2023, ainsi que par la confirmation de Mme [S] dans ses conclusions céans page 7, que celle-ci « a donné son aval pour un bornage amiable en vue de définir les limites des propriétés respectives. »
Dans ces conditions qui sont nouvelles et dont le juge des référés n'avait pas connaissance, il y a tout lieu d'espérer que le litige trouvera une solution définitive par la détermination des limites des parcelles respectives des parties au moyen de l'action bornage qui a été engagée de leur consentement commun.
Dès lors, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance du juge des référés, étant rappelé que le débouté des deux parties ne constitue nullement une mesure de fond eu égard à la nature de la décision dont il s'agit.
Dans cette optique, afin d'apaiser le litige autant que faire se peut, au moins dans son aspect strictement judiciaire, alors qu'une décision amiable a de bonnes chances désormais d'aboutir, il sera jugé que chaque partie gardera ses frais et dépens de première instance et d'appel, et qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile dans l'un et l'autre cas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance uniquement en ce que le juge des référés condamne Mme [S] aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 1500 EUR aux consorts [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance pour le reste ;
Déboute les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu'en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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