Texte intégral
ARRET
N°
Association EVOLURBAINES
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04131 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGE5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Association EVOLURBAINES représentée par son Président, Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me PORTE substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008979 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire, Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par convention d'occupation précaire du 20 septembre 2010, la commune de [Localité 1] (la commune) a mis à disposition de l'association Evolurbaines (l'association) un local d'une surface de 104,40 m², composé d'une pièce principale située au 1er étage du bâtiment U1, situé [Adresse 4], pour une durée d'un an à compter du 30 septembre 2010 et renouvelable chaque année par tacite reconduction, afin qu'elle puisse y dispenser des cours de danse hip hop.
Par avenant du 26 février 2015, la commune a prolongé la convention d'occupation jusqu'au 30 juin 2015, puis par un second avenant jusqu'au 31 décembre 2016.
Par acte notarié du 29 juin 2016, la commune est devenue propriétaire du bâtiment U1.
Un litige est né entre les parties concernant le terme de la convention et le maintien dans les lieux de l'association.
La commune a saisi le tribunal administratif d'Amiens en vue d'obtenir l'expulsion de l'association du local, lequel s'est déclaré incompétent le 7 février 2018 au profit des juridictions judiciaires.
Le 7 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a déclaré irrecevable la demande d'expulsion de la commune.
Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2017, la commune a fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire de Soissons pour voir juger qu'elle occupait le local sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion et la voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation de 500 euros par mois jusqu'à son départ des lieux et une indemnité en application l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- ordonné l'expulsion de l'association,
- dit que l'association doit quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois à compter de la décision,
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'association avec le concours de la force publique,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par la commune,
- condamné l'association à régler à la commune la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'association aux entiers dépens de l'instance.
L'association a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 3 août 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'association notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par la commune,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par la commune,
- en tout état de cause, condamner la commune aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la commune notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation.
condamner l'association à lui payer :
- une indemnité d'occupation de 933 euros par mois à compter de l'assignation soit le 12 septembre 2019 et ce jusqu'au départ effectif des lieux.
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'association aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Si l'association sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la commune afin de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle n'émet aucune autre prétention sur le fond. Elle ne sollicite notamment pas le rejet des demandes de la commune consacrée par le premier juge. Or, la demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611).
2. En tout état de cause, sur l'existence d'un bail verbal.
L'association invoque les dispositions des articles 1714 et 1715 du Code civil, soutient que la preuve du bail est libre et, qu'en l'espèce, le bail avec la commune a reçu un commencement d'exécution, elle-même s'étant maintenue dans les locaux.
Cependant, comme l'a justement retenu le premier juge, le fait de se maintenir dans les lieux ne saurait constituer un bail verbal.
Les avenants signés ou proposés par la commune ne vont pas au-delà du 31 décembre 2016.
La commune verse de nombreuses pièces (courriers du 12 janvier 2017, 2 février 2017, 1er et 19 décembre 2017) établissant qu'elle n'a jamais proposé avant le 31 décembre 2016 ni accepté après le 1er janvier 2017, le maintien dans les lieux de l'association dans le cadre d'une nouvelle convention à compter de cette date, notamment par bail verbal.
Dès lors, l'occupation sans doit ni titre de l'association depuis le 1er janvier 2017 est suffisamment démontrée.
Faute de départ volontaire des lieux, l'expulsion de l'occupant sans titre peut être ordonnée à la demande du propriétaire.
Le jugement est donc confirmé sur tous ces points.
3. Le seul fait de l'occupation sans droit ni titre d'un local fonde l'obligation de l'occupant d'indemniser le propriétaire au titre de cette occupation.
L'utilité sociale de l'activité déployée par l'association dans ce local ou encore son absence prétendue de revenus sont des moyens inopérants pour s'opposer à la demande d'indemnité.
L'association ne justifie d'aucune dépense de travaux particuliers dans ce local depuis le 1er janvier 2017.
La commune produit un avis du domaine sur la valeur locative en date du 17 juin 2022 aux termes duquel la direction départementale des finances publiques de l'Oise estime la somme de 11 200 euros, par an, soit 933 euros par mois, la valeur locative du local d'activité de 104 m² occupés par l'association.
Il n'est versé aucune pièce utile de nature à contredire cette estimation provenant de l'administration fiscale. Il est justifié d'en tenir compte.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de la commune afin de condamnation de l'association à lui verser une indemnité d'occupation de 933 euros par mois à compter de l'assignation, soit le 12 septembre 2019, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.
Le jugement est infirmé en ce sens.
4. Le premier juge a utilement statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Le jugement est confirmé sur ce point.
L'association est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Cette dernière a interjeté appel et mis en avant des moyens inopérants déjà justement rejetés par le premier juge. Elle a contraint la commune à engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense. L'association est donc condamnée à payer une somme complémentaire de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par la commune de [Localité 1],
Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant au jugement,
Condamne l'association Evolurbaines à payer à la commune de [Localité 1] :
- une indemnité mensuelle de 933 euros, au titre de l'occupation du local d'une surface de 104,40 m² situé au 1er étage du bâtiment U1, [Adresse 4] à compter du 12 septembre 2019 et ce jusqu'à son départ effectif des lieux,
- une indemnité de 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Evolurbaines aux dépens d'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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