Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.747
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle B..., mandataireliquidateur, demeurant à Paris (2e), ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France Andrevie, société anonyme, au capital de 100 000 francs, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement rendu le 17 janvier 1991 par le tribunal de commerce de Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du 2, place des Victoires, société particulière, dont le siège social est sis à Paris (3e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., Z..., C..., F..., E...
D..., MM. X..., Y..., G..., E...
A... Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B... ès qualités, de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière du 2, place des Victoires, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-18 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990), que la société civile immobilière 2, place des Victoires, propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à la société France Andrevie suivant deux baux distincts, a fait délivrer congé à celle-ci pour le 1er août 1988 en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que les retards renouvelés dans le paiement du loyer constituent un motif grave et légitime à l'encontre du locataire justifiant le refus de
renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les paiements étaient intervenus dans le mois de la délivrance des commandements effectués les 8 juin 1983, 24 octobre 1984, 5 décembre 1985 et 29 janvier 1986 et sans préciser si les autres retards de paiement retenus avaient fait l'objet de mises en demeure par acte extrajudiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société civile immobilière du 2, place des Victoires, envers Mme B... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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