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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.522

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987, par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit de la société GROUPE ZURICH FRANCE, dont le siège est à Paris (9e), .... 259.09, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. X..., qui n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été régulièrement renvoyée, n'est pas fondé à se prévaloir d'un prétendu défaut de communication de pièces pour reprocher au tribunal d'avoir statué en son absence ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que M. X... était redevable des primes échues en juin 1984 et en juin 1985, desquelles il convenait de déduire l'acompte qu'il avait versé, le tribunal, qui a répondu aux conclusions contestant cette dette, a légalement justifié sa décision de condamner l'intéressé à payer à la société Groupe Zurich France une somme égale à la différence entre le montant desdites primes et celui de l'acompte ; Attendu, enfin, que sous le couvert du grief de défaut de réponse aux conclusions de M. X... demandant la condamnation de la société Groupe Zurich France au paiement de dommages-intérêts, le second rameau de la première branche du second moyen reproche, en réalité, au tribunal d'avoir omis de statuer sur ce chef de demande ; qu'une telle omission, qui doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Groupe Zurich France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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