Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-11.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.762
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Evenor X..., retraité,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... d'avoir condamné le mari à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, d'une part, la demande ayant été expressément formée sur le fondement juridique de l'article 266 du Code civil, il n'appartenait pas aux juges du fond d'en modifier le fondement ;
que l'arrêt attaqué aurait ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'aurait pu substituer d'office un fondement juridique à un autre sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'il aurait ainsi méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, dès lors qu'il constatait l'absence de préjudice, devait nécessairement rejeter la demande de dommages et intérêts ;
qu'il aurait ainsi violé l'article 266 du Code civil et l'article 1382 du même code, et alors enfin que les demandes de l'article 266 et celles de l'article 1382 du Code civil ayant des fondements juridiques différents, l'arrêt attaqué ne pouvait prononcer condamnation sans préciser quelle sorte de préjudice moral il entendait réparer ;
qu'il aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 266 que de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui confirme la décision des
premiers juges retient, par motifs propres et adoptés, que seul un préjudice moral incontestable résulte pour Mme X... de la dissolution du mariage et doit être réparé, et que les premiers juges l'ont exactemement évalué ;
qu'abstraction faite des motifs critiqués, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
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