Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ahmed Z..., demeurant ...,
2 / M. X...,
3 / Mme Ouacila Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme Martin, épouse B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le commandement délivré pour une somme supérieure à celle effectivement due n'était pas nul et relevé que ce commandement réclamait également payement du loyer du second trimestre 1997, dont les preneurs reconnaissaient qu'il était bien dû, et que les sommes ainsi réclamées étaient parfaitement identifiables, la cour d'appel, qui a constaté que cette dette n'avait pas été réglée dans le délai prescrit par le commandement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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