Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°421
N° RG 21/01225
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMF5
M. [F] [S]
Mme [O] [S]
C/
M. [L] [J] [Y]
S.A.S.U. CUISINE DESIGN INDUSTRIES
S.A.S.U. CUISINES ET BAINS INDUSTRIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ALBANHAC
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Karine ALBANHAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J] [Y] ès qualités de liquidateur de la société DE CONCEPT 91
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 30/04/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
CUISINE DESIGN INDUSTRIES SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
CUISINES ET BAINS INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Thiphaine MOREAU, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 1er mai 2018, M. [F] [S] et Mme [O] [V], son épouse, ont commandé à la société DE concept 91 exerçant sous l'enseigne Arthur Bonnet la fourniture et la pose d'éléments de cuisine et de salle de bain pour un prix de 33 600 euros. Ils ont versé un acompte de 9 000 euros.
Suivant acte d'huissier en date des 3 et 16 mars 2020, les époux [S] ont assigné Me [L] [J] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DE concept 91, ainsi que la société Cuisines design industries et la société Cuisines et bains industries devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal a :
Prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux [S] et la société DE concept 91.
Fixé la créance de restitution correspondant à l'acompte versé par les époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société DE concept 91.
Débouté les époux [S] de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Cuisines design industries et de la société Cuisines et bains industries.
Condamné les époux [S] à payer à la société Cuisines design industries et la société Cuisines et bains industries la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [S] aux dépens sauf ceux exposés à l'encontre de la société DE concept 91 lesquels ont été inscrits à son passif.
Suivant déclaration en date du 22 février 2021, les époux [S] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, les époux [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 1101 et 1231 et suivants du code civil,
À titre préliminaire,
Constater l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la société DE concept 91.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater la faute et la responsabilité de la société Cuisines design industries et de la société Cuisines et bains industries en leur qualité de concédants pour ne pas avoir vérifié les garanties financières de leur concessionnaire.
Les condamner solidairement à leur rembourser la somme de 9 000 euros correspondant à l'acompte versé.
À titre subsidiaire,
Constater la responsabilité de la société Cuisines design industries et de la société Cuisines et bains industries en leur qualité de concédants justifiant l'application de la charte d'engagement Arthur Bonnet.
Les condamner solidairement à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de la garantie d'acompte.
En tout état de cause,
Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Les condamner solidairement aux dépens.
En leur dernières conclusions en date du 24 février 2022, la société Cuisines design industries et la société Cuisines et bains industries demandent à la cour de :
À titre liminaire,
Constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes.
Subsidiairement,
Déclaré les époux [S] non fondés en leur appel et les en débouter.
Confirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Mettre hors de cause la société Cuisines et bains industries.
Rejeter toute demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Cuisines design industries.
À titre très subsidiaire,
Constater que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'acompte ne sont pas remplies.
Rejeter la demande de remboursement d'acompte formée par les époux [S].
Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S].
Rejeter de manière générale toute demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Cuisines design industries et de la société Cuisines et bains industries.
Condamner les époux [S] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [L] [J] [Y] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel.
La société Cuisines design industries et la société Cuisines et bains industries font valoir que la déclaration d'appel des époux [S] contrevient aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués. Elles ajoutent que les appelants ne pouvaient joindre à leur déclaration d'appel une annexe en l'absence d'impossibilité technique de préciser les chefs du jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.
Les époux [S] font valoir que leur déclaration d'appel précise les chefs de jugement critiqués.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 qui ont introduit cette disposition ont été déclarés applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur sauf en cas d'annulation par le magistrat compétent ou par la cour.
Si la déclaration d'appel remise par voie électronique ne précisait pas les chefs du jugement expressément critiqués, l'annexe jointe à cette déclaration visait l'ensemble des chefs du jugement. La déclaration d'appel des époux [S] a déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement sauf à indiquer que, par des conclusions ultérieures, ils ont limité leur appel à certains de ces chefs.
Sur le fond.
Il est constant que suivant bon de commande en date du 1er mai 2018, les époux [S] ont commandé à la société DE concept 91 exerçant sous l'enseigne Arthur Bonnet la fourniture et la pose d'éléments de cuisine et de salle de bain pour un prix de 33 600 euros.
Les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux [S] et la société DE concept 91 et fixé leur créance au passif de la société en liquidation à la somme de 9 000 euros, somme égale au montant de l'acompte versé le jour de la commande. Ces chefs du jugement déféré sont devenus définitifs.
Les époux [S] rappellent que la société DE concept 91 était concessionnaire du réseau Arthur Bonnet dans le département de l'Essonne, marque dont est propriétaire la société Cuisines et Bains industries laquelle a concédé une licence d'exploitation à la société Cuisines design industries.
Ils considèrent que la société Cuisines design industries et la société Cuisines et bains industries ont engagé leur responsabilité en s'abstenant d'analyser la solidité financière de leur concessionnaire. Ils soulignent que la société DE concept 91 a été créée le 25 janvier 2018 et que la cessation des paiements a été reportée à cette date. Ils reprochent également aux intimées de n'avoir pas vérifié que le concédant se présentait sous sa véritable identité à savoir DE concept 91 et non DE concept.
Subsidiairement, ils font valoir que la société Cuisines design industries accorde aux clients du réseau Arthur Bonnet une garantie d'acompte dans les termes suivants : « Même en cas de cessation d'activité du concessionnaire chez lequel vous avez passé la commande de vos meubles de cuisine, la marque Arthur Bonnet s'engage à vous les livrer et vous garantir l'acompte que vous avez réglé jusqu'à 30 % du montant de cette commande ». Ils soutiennent qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de cette clause dans la mesure où le contrat a reçu un commencement d'exécution, la société DE concept 91 ayant perçu un acompte sur le prix de vente.
La société Cuisines et bains industries conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que si elle est propriétaire de la marque Arthur Bonnet, elle en a concédé l'exploitation à la société Cuisines design industries. Elle fait observer que les pièces auxquelles se référent les appelants mentionnent uniquement cette dernière entreprise.
Il n'est pas en effet pas démontré que la société Cuisines et bains industries serait le concédant de la société DE concept 91 et qu'elle animerait le réseau commercial des concessionnaires de la marque Arthur Bonnet. Dès lors, les époux [S], qui ont d'ailleurs présenté leurs réclamations précontentieuses à la société Cuisines design industries, ne peuvent lui imputer une faute dans le choix du concessionnaire ou rechercher à titre subsidiaire une garantie qu'aucun document commercial émis par elle ne prévoyait. Les demandes à l'égard de la société Cuisines et bains industries ne sont pas fondées.
La société Cuisines design industries soutient qu'elle n'a commis aucune faute en qualité de concédant dès lors que la société DE concept 91 remplissait les critères pour intégrer son réseau de concessionnaires. Elle explique que celle-ci a présenté un prévisionnel et accompli les formalités nécessaires à son activité commerciale. Elle ajoute qu'elle était un commerçant indépendant et que sa documentation commerciale comportait les informations relatives à son inscription au registre du commerce et des sociétés.
Les époux [S] qui ne démontrent pas que la société Cuisines design industries ne pouvait ignorer, au vu des documents qui lui avaient été soumis, que la société DE concept 91 se trouverait à la date de la signature du bon de commande en situation de cessation des paiements ne justifient pas d'une carence du concédant dans le choix de son concessionnaire. Au surplus, il doit être relevé qu'il est essentiellement reproché à la société DE concept 91 d'avoir présenté au paiement un chèque d'acompte alors que selon les époux [S] celle-ci s'était engagée à ne le faire qu'après réalisation d'une condition suspensive ou encore d'avoir utilisé des documents commerciaux masquant sa véritable identité commerciale. Ce comportement fautif ne saurait être imputé au concédant sans lien d'affaire avec les acheteurs alors que le concessionnaire, commerçant indépendant, jouissait d'une totale autonomie de gestion. Les époux [S] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Cuisine design industries au motif qu'elle aurait commis une faute commise dans le choix de son concessionnaire ou l'animation de son réseau commercial.
Comme relevé par le premier juge, dans la mesure où les époux [S] ont obtenu la résolution du contrat de vente, aucune relation contractuelle ne les lie plus rétroactivement au vendeur de sorte que la société Cuisines design industries, qui assure la garantie d'acompte, est fondée à soutenir que cette garantie, en l'absence de poursuite de la commande au sein du réseau Arthur Bonnet, ne peut trouver application. La garantie d'acompte, telle que libellée dans les documents commerciaux du réseau Arthur Bonnet, n'avait en effet pour objet que de garantir la livraison de meubles de cuisine par la société Cuisines design industries, en cas de défaillance du concessionnaire, en tenant compte de l'acompte versé à hauteur de 30 % du montant de la commande.
Sur le préjudice moral, les époux [S] font valoir qu'ils ont été particulièrement affectés par la manière dont ils ont été abusés.
Comme il a été dit, les reproches sont formulés à l'endroit de la société DE concept 91. Aucun comportement fautif ne peut être imputé à la société Cuisine design industries sans lien d'affaire avec les acheteurs. La demande de dommages et intérêts formée à son encontre n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les époux [S] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que la déclaration d'appel de M. [F] [S] et Mme [O] [V], son épouse, lui a déféré l'ensemble des chefs du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf à indiquer que, par des conclusions ultérieures, ils ont limité leur appel à certains de ces chefs.
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [F] [S] et Mme [O] [V], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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