Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2GP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 16] en date du 17 Août 2021, RG 15/00772
Appelantes
Mme [S] [O] [D] épouse [B]
née le 04 Mars 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
Mme [G] [R] divorcée [D]
née le 28 Juillet 1942 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] - [Localité 14]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Caroline POCARD, avocat plaidant au barreau D'ALBERTVILLE
Intimé
M. [J] [H]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19], - [Localité 14]
Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société EDF est propriétaire de divers terrains sur le territoire de la commune de [Localité 20], aujourd'hui dénommée [Localité 14]. En 1957 elle a procédé à la vente de certains de ces terrains à des particuliers, après division de parcelles. Dans le cadre de ces cessions, par acte sous seing privé du 24 janvier 1957, EDF a consenti 'des droits de passage aux futurs propriétaires des parcelles A, B, C, D, E et F qui devront être aménagées suivant le principe figurant au plan, étant précisé que la charge maximum sur ces routes ne devra, en aucun cas, dépasser une tonne, 500 par essieu'. Il est en outre précisé qu'en 'contrepartie de ces servitudes, les propriétaires devront entretenir sous forme de prairie gazonnée la surface des terrains appartenant à EDF et se trouvant au droit de leurs parcelles'.
Par acte reçu le 30 juillet 1957 par Me [F], notaire à [Localité 22], EDF a vendu à [Z] [H] et [Y] [V], son épouse, la parcelle A [Cadastre 12] de la commune de [Localité 20], aujourd'hui dénommée [Localité 14] (issue de la parcelle [Cadastre 3] ou parcelle F sur le plan EDF), laquelle a été intégrée à la parcelle [Cadastre 11] pour devenir la parcelle [Cadastre 13] suivant acte du 21 décembre 1957. Actuellement et en vertu d'un acte de licitation mettant fin à l'indivision du 9 juin 2010, M. [J] [H] est seul propriétaire de la parcelle BC n°[Cadastre 1] anciennement dénommée A [Cadastre 13].
Par acte reçu le 16 septembre 1957 par Me [F], notaire à [Localité 22], EDF a vendu à [Z] [R] et [M] [W], son épouse, la parcelle A [Cadastre 9] (correspondant à la parcelle E du plan EDF) de la commune d'[Localité 14]. A ce jour et suivant acte de partage du 30 décembre 1994 et acte de donation de la nue-propriété en date du 30 décembre 1994, Mme [G] [R] (divorcée [D]) et Mme [S] [D], épouse [B], sa fille, sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle BC n°[Cadastre 10] anciennement dénommée A [Cadastre 9].
Les parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 10] sont contiguës et leur accès depuis la voie publique s'effectue par un passage commun qui traverse les parcelles appartenant à EDF cadastrées BC [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Un litige est né entre les parties à la suite du dépôt par M. [J] [H] d'une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie d'[Localité 14] en vue de la pose d'une clôture avec portail sur les limites de sa parcelle BC n°[Cadastre 1]. Ces travaux ont été autorisés par arrêté en date du 15 janvier 2015.
Par courrier du 9 février 2015, Mme [G] [R] et Mme [S] [B] se sont opposées à la mise en place de cette clôture, au motif que la propriété de M. [J] [H] serait grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 10].
C'est dans ces conditions que, par acte du 16 juin 2015, M. [J] [H] a fait assigner Mme [G] [R] et Mme [S] [B] devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin d'être autorisé à clore son fonds.
Par décision du 9 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de déterminer si le fonds appartenant à Mme [G] [R] et Mme [S] [B] est enclavé et de déterminer les tracés possibles pour un chemin de servitude.
L'expert, M. [E], a déposé son rapport le 12 juin 2020.
Ensuite du rapport d'expertise, M. [J] [H] a essentiellement soutenu l'absence de servitude sur son fonds, qu'elle soit par destination du père de famille ou par état d'enclave, et a maintenu sa demande pour être autorisé à se clore, outre des dommages et intérêts pour préjudices subis du fait du comportement de ses voisins.
Mme [G] [R] et Mme [S] [B] ont comparu, en soutenant essentiellement que leur parcelle BC n°[Cadastre 10] dispose d'une servitude de passage par destination du père de famille au départ de l'[Adresse 17] grevant la parcelle BC n°[Cadastre 1], propriété actuelle de M. [J] [H] au Nord-Est de cette parcelle. A titre subsidiaire elles ont soutenu que leur fonds est enclavé comme ne disposant pas d'un accès suffisant à la voie publique et avoir prescrit l'assiette du passage sur la parcelle BC [Cadastre 1].
Par jugement contradictoire du 17 août 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de leurs demandes,
- autorisé monsieur M. [J] [H] à clore la parcelle BC n°[Cadastre 1] de la commune d'[Localité 14], sous réserve du respect des règles d'urbanisme,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à monsieur M. [J] [H] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à monsieur M. [J] [H] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [S] [B] et Mme [G] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [B] et Mme [G] [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 692 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire, vu l'article 685 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 682 et suivants du code civil,
infirmer ainsi ledit jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de leur demande relative à la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille,
- retenu l'existence d'une tolérance de passage consentie par EDF,
- débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de leur demande tendant à reconnaîtra l'état d'enclave et à établir une servitude légale de passage sur la parcelle BC n°[Cadastre 1],
- autorisé M. [J] [H] à clore sa propriété,
- débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de leur demande de sursis à statuer et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] au paiement de la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- fait droit à la demande d'exécution provisoire de M. [J] [H],
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] aux entiers dépens,
en ce qu'il a jugé ainsi :
- débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de leurs demandes,
- autorisé monsieur M. [J] [H] à clore la parcelle BC n°[Cadastre 1] de la commune d'[Localité 14], sous réserve du respect des règles d'urbanisme,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à monsieur M. [J] [H] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à monsieur M. [J] [H] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
juger que sur la commune d'[Localité 14], la parcelle BC n°[Cadastre 10] dispose d'une servitude de passage par destination du père de famille au départ de l'[Adresse 17] grevant la parcelle BC n°[Cadastre 1], propriété actuelle de M. [J] [H] au Nord Est de cette parcelle selon les plans versés aux débats et tel que rappelé dans les plans établis par M. [L] annexés à son rapport d'analyse du 26 février 2020 et du 5 mars 2021,
A titre subsidiaire,
juger que sur la commune d'[Localité 14], la parcelle BC n°[Cadastre 10] dispose d'un droit de passage établi par titre selon plan annexé au titre de propriété et au-delà d'une servitude de passage dont l'assiette et le mode ont été acquis par prescription trentenaire au départ de l'[Adresse 17] grevant la parcelle BC n°[Cadastre 1], propriété actuelle de M. [J] [H] au nord est de cette parcelle tel que rappelé dans les plans établis par M. [L] annexés à son rapport d'analyse du 26 février 2020 et du 5 mars 2021,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la juridiction de céans devait estimer que la parcelle BC n°[Cadastre 10] ne dispose pas d'une servitude de passage sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] par destination du père de famille ou dont l'assiette et le mode de servitude de passage auraient été acquis par prescription trentenaire, juger que la parcelle BC n°[Cadastre 10] est enclavée, en ce qu'elle ne dispose pas d'un passage suffisant pour accéder à la voie publique,
juger en conséquence que la parcelle [Cadastre 10] sis la commune d'[Localité 14] bénéficie sur la parcelle [Cadastre 1] de la même commune d'une servitude légale de passage à pied et à véhicules,
fixer l'assiette de cette servitude selon les tracés du rapport d'analyse de M. [L], expert-géomètre, en date du 26 février 2020 et du 5 mars 2021 d'une largeur de 4 mètres partant de l'[Adresse 17] pour aller desservir la parcelle [Cadastre 10] et pour une emprise de :
- 0a 32 en ce qui concerne la desserte des services extérieurs,
- 0a 04 en ce qui concerne la giration et la desserte pour un véhicule de 4,80 mètres,
homologuer le rapport d'analyse de M. [L] en date du 26 février 2020 et du 5 mars 2021 afin de désenclaver la parcelle BC n°[Cadastre 10]de Mme [S] [B] et Mme [G] [R],
A titre subsidiaire,
fixer l'assiette de cette servitude de passage selon la proposition B du rapport de M. [E],
ordonner la publication du jugement à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Chambéry,
rejeter la solution de passage A préconisée par M. [E],
juger en effet que la solution A préconisée par M. [E] ne permet pas une desserte complète de la propriété BC n°[Cadastre 10] qui implique un nécessaire retournement des véhicules afin de ne pas rejoindre la voie publique en marche arrière et un accès en voiture au garage,
juger, surtout, qu'en conséquence de l'incorporation au domaine public de l'Etat de la parcelle BC [Cadastre 8] propriété EDF, il est impossible d'élargir l'assiette du passage sur la parcelle BC [Cadastre 8] pour accéder à la parcelle BC n°[Cadastre 10],
Si M. [J] [H] devait maintenir cette argumentation,
juger qu'en principe, la question préjudicielle relative à la compatibilité de l'élargissement de la servitude actuelle avec l'affectation au domaine public de l'Etat des parcelles appartenant à la SA EDF et aux éventuelles conditions restrictives de mise en 'uvre imposées par cette affectation relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif,
constater que M. [J] [H] s'oppose à un tel renvoi,
juger néanmoins que le tribunal administratif de Grenoble a déjà tranché cette question notamment pour la parcelle [Cadastre 8] appartenant à EDF dans un jugement du 22 septembre 2009 rappelant que les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du Domaine public font obstacle à la possibilité d'instituer valablement des servitudes légales sur le domaine public,
En tout état de cause, s'il devait être jugé qu'un tel élargissement serait possible,
juger qu'il ne permettrait pas un passage suffisant pour desservir la parcelle BC n°[Cadastre 10] qui se trouverait ainsi enclavée,
juger que M. [J] [H] ne peut être autorisé à implanter une clôture faisant entrave au passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 10] quelque soit le fondement juridique retenu pour ce passage,
En tout état de cause,
juger que M. [J] [H] ne peut être autorisé par la juridiction de céans à implanter une clôture conformément à un arrêté illégal,
juger que la question de la légalité de l'arrêté dont se prévaut M. [J] [H] et de l'atteinte en résultant à la propriété EDF incorporée au domaine public et aux éventuelles conditions restrictives de mise en 'uvre imposées par l'affectation des parcelles litigieuses au domaine public de l'Etat relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif,
renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative compétente de cette question,
surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur cette question préjudicielle,
débouter en conséquence, M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes,
faire défense à M. [J] [H] d'édifier tout ouvrage de nature à porter atteinte à l'exercice du passage sous quelque forme que ce soit de la parcelle BC n°[Cadastre 10] sur la parcelle BC n°[Cadastre 1],
débouter M. [J] [H] de ses demandes de condamnations indemnitaires et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
condamner M. [J] [H] à restituer aux concluantes les indemnités versées au titre de l'exécution provisoire dont est assortie le Jugement de première instance,
Reconventionnellement,
condamner M. [J] [H] à verser aux concluantes la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et à celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [H] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 693, 694, 684, 682, 683, 688, 691 du code civil, 74, 771, 146 alinéa 2 du code de procédure civile, L.2122-4 du code général de la propriété des personnes
publiques,
débouter Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R] de leurs demandes,
- autorisé monsieur M. [J] [H] à clore la parcelle BC n°[Cadastre 1] de la commune d'[Localité 14], sous réserve du respect des règles d'urbanisme,
réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à monsieur M. [J] [H] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à monsieur M. [J] [H] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
condamner in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à M. [J] [H] :
- une somme de 20 000 euros en réparation des troubles de jouissance par lui subis résultant de l'absence de clôture qu'il n'a pu mettre en place eu égard aux velléités de ses voisines quant à la revendication d'un droit de passage sur sa propriété, en réparation de l'augmentation du coût des travaux de fourniture et de mise en place d'une clôture et en réparation de son préjudice moral eu égard à l'atteinte réitérée de la part des appelantes à son droit de propriété,
- une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] et Mme [G] [R],
juger que Mme [S] [B] et Mme [G] [R] ne justifient nullement que la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la commune d'[Localité 14], propriété de M. [J] [H], est grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 10] dont la nue propriété est détenue par Mme [S] [B], l'usufruit par Mme [G] [R],
juger que Mme [S] [B] et Mme [G] [R] ne peuvent revendiquer l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] sise sur le territoire de la commune d'[Localité 14] au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 10], fondée sur la prescription trentenaire, eu égard au caractère discontinu du droit de passage allégué,
juger que Mme [S] [B] et Mme [G] [R] ne peuvent revendiquer l'état d'enclave de la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 10] au sens des dispositions de l'article 682 du code civil eu égard au passage existant sur les parcelles propriété d'EDF et notamment la parcelle BC [Cadastre 8],
Au cas où la présente Juridiction retiendrait l'état d'enclave de la propriété Mme [S] [B] et Mme [G] [R] (parcelle BC n°[Cadastre 10]),
juger que le désenclavement de la parcelle BC n°[Cadastre 10] devra s'effectuer selon la solution A préconisée par l'expert M. [E] aux termes de son rapport d'expertise du 4 juin 2020,
En tout état de cause,
juger que M. [J] [H] est en droit d'emplacer en limite de sa parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 1] une clôture avec portail conformément à l'arrêté que lui a délivré le maire de la commune d'[Localité 14] en date du 15 janvier 2015, et conformément au tracé préconisé par l'expert M. [E] aux termes de son rapport d'expertise du 4 juin 2020,
condamner in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] à payer à M. [J] [H] :
- une somme de 20 000 euros en réparation des troubles de jouissance par lui subis résultant de l'absence de clôture qu'il n'a pu mettre en place eu égard aux velléités de ses voisines quant à la revendication d'un droit de passage sur sa propriété, en réparation de l'augmentation du coût des travaux de fourniture et de mise en place d'une clôture et en réparation de son préjudice moral eu égard à l'atteinte réitérée de la part des appelantes à son droit de propriété,
- une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
juger infondées l'ensemble des demandes formalisées par Mme [S] [B] et Mme [G] [R] dirigées à l'encontre de M. [J] [H], en conséquence, les en débouter,
condamner in solidum Mme [S] [B] et Mme [G] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chapuis, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille :
Les appelantes font grief au jugement déféré d'avoir jugé qu'il n'existe pas de servitude par destination du père de famille grevant la parcelle BC [Cadastre 1] au profit de leur propriété, alors, selon elles, que toutes les conditions posées par les articles 693 et 694 du code civil sont réunies, EDF ayant elle-même créé l'accès avant les ventes de 1957.
M. [J] [H] conclut pour sa part à la confirmation du jugement sur ce point, EDF n'ayant jamais créé de servitude sur sa parcelle au profit de celle de ses voisines.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
L'article 692 du même code dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Enfin, l'article 694 dispose que, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Ainsi, l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
- que les deux fonds concernés aient appartenu au même propriétaire qui les a divisés,
- que celui qui a procédé à la division ait lui-même créé le passage sur l'un au profit de l'autre ou mis les choses dans l'état rendant nécessaire un tel passage, avant la vente,
- qu'il existe des signes apparents de la création de ce passage,
- que l'acte de division ne contienne aucune stipulation contraire.
En l'espèce, il résulte des actes de vente de 1957 que EDF a alors prévu la création d'un passage au profit des parcelles vendues exclusivement sur les terrains restant sa propriété, et ce pour accéder à la voie publique. Ce passage, commun aux deux parcelles litigieuses, est matérialisé sur les plans de division, et ne se poursuit sur aucune des deux parcelles vendues.
Ainsi, EDF n'a pas entendu créer de servitude de passage sur les fonds vendus eux-mêmes.
Par ailleurs, Mme [G] [R] et Mme [S] [B] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que des signes apparents d'un passage sur la parcelle BC [Cadastre 1] au profit de la parcelle BC [Cadastre 10] auraient existé au moment même de la vente. En effet, les pièces n° 67 et 68 qu'elles produisent sont des plans de bornage établis lors de la division initiale du fonds, lesquels ne font toujours état que d'un chemin s'arrêtant en limite des parcelles vendues, celui-ci ne se poursuivant pas sur l'un ou l'autre des deux fonds litigieux.
Les pièces n° 6 et 7, outre qu'elles ne sont pas datées, ne sont pas issues des titres, mais, selon les appelantes, du dossier de permis de construire déposé par [Z] [H] postérieurement à l'acte de vente. Ces plans ne démontrent donc pas l'existence de la servitude revendiquée au moment de la vente, ne figurent au demeurant aucun passage sur la parcelle BC [Cadastre 1] au profit de la BC [Cadastre 6], et ne constituent en aucun cas les signes apparents exigés par la loi.
Les autres plans ou photographies produits aux débats sont postérieurs à la vente de 1957 et ne peuvent être pris en compte.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'une servitude par destination du père de famille, les conditions précitées n'étant pas réunies.
Sur l'état d'enclave :
Mme [G] [R] et Mme [S] [B] font grief au jugement déféré d'avoir jugé qu'il n'y a pas d'état d'enclave en raison de l'existence d'une tolérance de passage sur le terrain appartenant à EDF, alors, selon elles, que cette tolérance ne serait pas démontrée, qu'elle serait précaire car instituée de manière illicite sur le domaine public, et ne permettrait pas une desserte suffisante faute d'aire de retournement.
M. [J] [H] soutient pour sa part que la tolérance accordée par EDF sur la parcelle BC [Cadastre 8] permet un accès suffisant à la voie publique.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est de jurisprudence constante que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique tant que cette tolérance est maintenue.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'état d'enclave d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents, non sérieusement remis en cause par les appelantes, que le premier juge, après avoir fait une complète et exacte analyse des pièces produites et du rapport d'expertise, a retenu que :
- le tracé figurant au cadastre sur la parcelle BC [Cadastre 8] apparaît suffisant pour desservir la parcelle BC [Cadastre 8], dans le respect des exigences du PLU, sans qu'il soit nécessaire d'empiéter sur la parcelle BC [Cadastre 1],
- les appelantes disposent, sur leur propre parcelle BC [Cadastre 10], de l'espace suffisant pour effectuer une manoeuvre de retournement pour les véhicules effectivement autorisés à circuler sur la voie d'accès privée,
- le fait que la parcelle BC [Cadastre 8] soit dans le domaine public n'interdit nullement l'existence d'une tolérance de passage, étant ajouté qu'à ce jour les appelantes ne prétendent pas que la tolérance existante aurait été remise en cause par EDF, ce d'autant moins que, selon la convention initiale, elles ont la responsabilité de l'entretien et la jouissance de fait de la parcelle BC [Cadastre 8] appartenant à EDF, pour sa partie située au droit de leur propre fonds,
- la tolérance de passage sur la parcelle BC [Cadastre 8] est établie par un courrier de EDF du 19 septembre 2016, confirmant que l'accès peut se faire dans les limites du tracé de la voie d'accès figurant sur le plan cadastral, la réalisation de l'enrobé correspondant ayant été proposée par la mairie d'[Localité 14].
Il sera ajouté que tous les développements des appelantes relatifs aux conditions de sécurité quant au stationnement et au retournement sont sans intérêt pour la solution du litige, la voie d'accès dont elles bénéficient étant une voie privée et non une voie publique. Par ailleurs, il leur appartient d'aménager, si besoin, leur propre tènement, pour y permettre le retournement des véhicules susceptibles d'accéder à leur propriété, sans pouvoir exiger que ce retournement s'effectue chez leur voisin, ni sur le terrain d'EDF.
C'est en vain que les appelantes prétendent qu'il y aurait lieu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'élargissement de la servitude conventionnelle avec l'affectation au domaine public de l'Etat des parcelles dont la société EDF est concessionnaire. En effet, il n'y a ici pas d'élargissement de servitude conventionnelle, mais une simple tolérance de passage, qui n'est certes pas pérenne, mais qui n'est pas remise en cause par le concessionnaire, ni par l'Etat. Il convient au demeurant de souligner que l'affectation au domaine public de l'Etat rend également précaire la servitude conventionnelle initiale, ce qui, en cas de suppression de l'autorisation donnée, aurait pour effet de priver purement et simplement toutes les propriétés concernées d'un accès à la voie publique. Il apparaît peu probable qu'une telle situation puisse se présenter.
Enfin, une servitude de passage ne s'acquiert pas par prescription, seule l'assiette et le mode d'exercice pouvant se prescrire, ce qui suppose la reconnaissance préalable d'un titre de servitude, conventionnel ou légal, lequel fait ici défaut ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent.
Ainsi, la tolérance de passage dont bénéficient les appelantes est suffisante pour desservir leur fonds, de sorte que l'état d'enclave n'est pas établi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] [R] et Mme [S] [B].
Sur la demande d'autorisation de se clore :
Les appelantes ne développent aucun moyen utile de réformation du jugement en ce qu'il a autorisé M. [J] [H] à se clore, le tribunal ayant justement relevé qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la légalité de l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. Il sera ajouté que l'autorisation donnée par le tribunal ne concerne que la parcelle BC [Cadastre 1] propriété de M. [J] [H], et non la parcelle contigue BC [Cadastre 2] qui dépend du domaine public.
Les conditions de l'article 647 du code civil étant réunies, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [J] [H] sollicite la réformation du jugement en ce que l'indemnisation qui lui a été allouée serait manifestement insuffisante au regard du comportement des appelantes et des préjudices subis.
Les appelantes concluent au débouté pur et simple de cette demande, M. [J] [H] ayant lui-même créé le contentieux qui les oppose.
Sur ce, la cour,
Il résulte de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties que les appelantes utilisent de manière régulière une partie de la propriété de M. [J] [H] pour accéder à leur propriété, et ce malgré les avertissements et les pièces qui démontrent qu'elles ne sont titulaires d'aucun droit.
Si la configuration des lieux a pu leur laisser croire un temps qu'elles pouvaient l'utiliser, tel n'était plus le cas dès lors que les pièces produites démontraient le contraire et que M. [J] [H] manifestait clairement son opposition à cet usage en décidant de se clore.
M. [J] [H] a donc subi un préjudice de jouissance, lequel a été justement indemnisé par le tribunal par l'allocation de la somme de 4 200 euros représentant 50 euros par mois pendant 7 ans.
Il n'est pas démontré par M. [J] [H] qu'il aurait subi un préjudice plus important, étant noté que, nonobstant l'exécution provisoire attachée au jugement, il ne semble pas avoir fait le nécessaire pour se clore effectivement avant l'aboutissement de l'appel. En effet, suite au recours des appelantes et du retrait d'un précédent arrêté attaqué par ces dernières devant le tribunal administratif, M. [J] [H], qui avait obtenu un arrêté de non opposition à la déclaration préalable aux fins de se clore en date du 23 août 2022, a néanmoins retiré cette demande dans l'attente du présent arrêt.
En outre, aucune nouvelle pièce en appel n'établit le préjudice supplémentaire invoqué.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [G] [R] et Mme [S] [B], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Me Chapuis, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [H] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 17 août 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et Mme [S] [D], épouse [B], aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chapuis, avocat,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et Mme [S] [D], épouse [B], à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente