Texte intégral
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03605 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNA2
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [I], [K] [I]
- FE délivrée à Me VERDIER
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre, N° : 394 352 272
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER
DEFENDEURS :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 délivré à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I] pris en sa qualité de caution solidaire ont été assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamnés solidairement à lui payer la somme de 19 845,80 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 0,99 % l’an à compter du 13 décembre 2022 sur la base d’une somme de 18 085,80 euros et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil outre une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [J] [I] a souscrit le 22 février 2020 une offre de prêt personnel d’un montant de 22 000 € remboursable en 96 mensualités selon un taux d’intérêts débiteurs annuel fixe de 0,99 % avec un différé de remboursement de 48 mois devant lui permettre de financer son master en communication au sein de l’école des nouveaux métiers de la communication et qu’à la date du 5 janvier 2023 elle restait devoir une somme de 23 845,80 euros comprenant les mensualités impayées de 85,80 euros, le capital restant du de 22 000 € , l’indemnité de résiliation de 1760 € qu’elle n’a toujours pas réglée en dépit d’une nouvelle mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 13 décembre 2022.
Son père Monsieur [K] [I] se portait caution solidaire dans un acte qu’il a rempli de sa main et signé le 22 février 2020 dans la limite de 23 318 € couvrant le paiement du principal , des intérêts le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Malgré une nouvelle mise en demeure de payer du 28 mai 2024, la créance est restée en grande partie impayée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024 après plusieurs renvois.
La SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes initiales et indique que l’accord passé avec les défendeurs a été respecté mais elle sollicite un titre exécutoire.
Madame [J] [I] avait déclaré à l’audience du 28 novembre 2023 qu’elle paye régulièrement 500 € par mois pour apurer sa dette, qu’elle travaille désormais comme auto entrepreneur et qu’elle aurait fait une demande d’aide juridictionnelle.
Monsieur [K] [I] n’avait pas comparu ni n’était représenté.
À l’audience du 28 mai 2024, aucun des défendeurs n’est présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Madame [J] [I] qui a reconnu sa dette, reste redevable envers la SAS SOGEFINANCEMENT d’une somme de 19 845,80 euros en deniers ou quittance valables augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêts débiteurs de 0,99 % à compter du 13 décembre 2022 sur la base d’une somme de 18 085,80 euros euros au titre d’une offre de crédit étudiant d’un montant initial de 22 000 € remboursable en 96 mensualités au taux d’intérêts débiteurs de 0,99 % l’an.
Il est établi qu’au 5 janvier 2023, il restait du une somme de 23 845,80 euros selon le décompte précité et que l’action de la requérante est recevable pour avoir été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé du 13 décembre 2022.
Au regard des pièces versées aux débats, elle sera également déclarée bien-fondée, la créance étant incontestablement certaine, liquide et exigible sous réserve des acomptes versés régulièrement par les débiteurs.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante tendant au paiement en deniers ou quittance valable de la somme de 19 845,80 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 0,99 % l’an à compter du 13 décembre 2022 sur la base d’une somme de 18 085,80 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I] pris en sa qualité de caution solidaire à verser à la requérante la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT régulières, recevables et fondées.
Condamne solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I] pris en sa qualité de caution solidaire à lui payer en deniers ou quittance valables la somme de 19 845,80 euros outre les intérêts de retard au taux d’intérêts débiteurs de 0,99 % l’an à compter du 13 décembre 2022 sur la base d’une somme de 18 085,80 euros.
Les condamne solidairement en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil.
Les condamne enfin solidairement aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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