Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04802 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVS.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 8], en l’absence de tiers, du 16 juin 2024 ;
concernant:
Monsieur [D] [S]
né le 31 Mars 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [C] [T] du 16 juin 2024
- du Docteur [R] [K] du 17 juin 2024
- du Docteur [B] [U] du 19 juin 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [K] en date du 21 juin 2024 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [R] [K] du 24 juin 2024 ;
Vu la saisine en date du 21 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 21 juin 2024 à :
Monsieur [D] [S]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8]
Vu l’avis du 24 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [D] [S] ;
Attendu que Monsieur [D] [S], né en 1944 a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 16 juin 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [C] [T], médecin généraliste, du 16 juin 2024, Monsieur [D] [S] présentait des troubles cognitifs marqués avec des idées délirantes paranoïaques ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que l’hôpital ne disposait pas des coordonnées de la fille du patient, Madame [J] [S] ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisaient que le patient était rentré pour des troubles du comportement et une errance sur la voie publique, son état ayant nécessité son passage en chambre thérapeutique ; qu’il était délirant, parfois agressif et menaçant, avec une grande variabilité de l’humeur ; qu’une fragilité lié à l’âge et un traitement neuroleptique étaient évoqués ; qu’il était dans le déni de ses troubles et que la mesure devait être maintenue pour évaluation et adaptation de la prise en charge .
Que, dans le cadre de son avis motivé du 21 juin 2024, le Docteur [K] ne notait pas d’amélioration, et constatait que le patient était dans le déni de ses troubles, dans l’interprétation des propos, et n’était pas auditionnable ; que, cependant, un certificat de situation daté du 24 juin 2024 notait une amélioration de l’état de santé du patient permettant son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [D] [S] a précisé qu’il était en vacances dans la région depuis deux mois, qu’il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, qu’il ne souffrait d’aucun trouble, ne prenait aucun traitement ; qu’il précisait avoir été agressé par le médecin étranger l’ayant examiné en premier lieu ;
Que son conseil Maître FRANCOIS ne soulevait pas d’irrégularité de procédure mais indiquait que son client était cohérent et que rien ne justifiait le maintien de la mesure dont il réclamait la mainlevée ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux établis par des psychiatres distincts que Monsieur [S] a souffert de troubles délirants l’ayant conduit à des conduites à risque sur la voie publique ; que malgré une amélioration de son état, il est apparu à l’audience qu’il n’avait aucune conscience de ces troubles et aucune volonté de poursuivre un traitement, ayant permis une évolution favorable ; que dans ces conditions une sortie apparaît prématurée en l’état du refus d’adhésion aux soins ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Monsieur [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement le recueil de son consentement s’avère impossible, ainsi que cela resulte de l’avis motivé du Docteur [K] du 21 juin 2024.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [S]
né le 31 Mars 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 25 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [D] [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2024 par Courriel à :
Maître Fabrice FRANCOIS avocat commis d’office,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 25 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Juin 2024
Le Greffier
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