Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/10136 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YONV/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [I] [T] épouse [C]
C/
[B] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] et Monsieur [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'étatcivil de la commune de [Localité 7] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 19 mars 2019 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2023, Madame [N] [T] a fait assigner Monsieur [B] [C] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 janvier 2024.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [N] [T] a demandé de :
prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil,dire qu'à l'issue du divorce l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,dire que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint pendant l'union,donner acte à Madame [N] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 19 novembre 2020,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux et en marge des actes de naissance des époux,dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en l'absence de bien commun et de dette commune,dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'instance qu'elle a exposé.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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