Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-16.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.217
Date de décision :
6 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,
2 / de M. Guy A..., demeurant ...,
3 / de Mme Jeanne B..., demeurant ...,
4 / de Mme Gisèle Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société civile professionnelle
A...
et des époux A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle
A...
, des époux A... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 27 juin 1979, M. Guy A..., Mme X..., son épouse, et M. Z..., ont constitué une société civile professionnelle de cabinets dentaires "More-Rouffet" ; que, par une lettre du 27 novembre 1984, M. Z... a notifié à ses associés sa décision de se retirer de la société à compter du 1er janvier 1985, et s'est réinstallé en cabinet individuel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser à titre de rémunération complémentaire la somme de 300 000 francs, alors, selon le moyen, que la répartition des bénéfices entre les associés ne saurait être uniquement fonction des parts de chacun dans le capital social, que la cour d'appel qui a relevé que la répartition des bénéfices se faisant en fonction du temps de travail minimal exigé de chacun, lui-même en relation avec le capital social et a considéré néanmoins que les clauses statutaires étaient conformes aux dispositions de l'article 23 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article précité ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966, le règlement d'administration publique particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts, peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital, en l'absence de disposition réglementaire ou de clause statutaire chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices ; que la cour d'appel ayant constaté que, selon les clauses statutaires critiquées, M. Z... avait droit à 36,5 % des bénéfices, sa demande aboutirait, en en excluant l'application, à une répartition égalitaire entre les trois associés, réduisant ainsi son taux de répartition ;
D'où il suit que M. Z... est sans intérêt à soulever le moyen, lequel est, en conséquence, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société A... la somme de 346 978 francs en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a relevé que M. Z... avait notifié à ses associés, par lettre du 27 novembre 1984, sa décision de quitter la société un mois plus tard, à compter du 1er janvier 1985, et l'a néanmoins condamné à payer une somme correspondant à la perte de recette pendant toute la durée du préavis et aux charges pendant une année entière, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1149 du Code civil ; alors que, d'autre part, en incluant dans la somme ci-dessus une somme de 40 000 francs en remboursement des frais de licenciement d'une secrétaire consécutif au départ précipité de M. Z..., bien que celui-ci eût toujours contesté ce montant, entériné par l'expert sans fournir la moindre référence à un document attestant que la somme avait bien été réglée, et que ce montant correspondait aux indemnités dues à la secrétaire licenciée eu égard notamment à son ancienneté dans la société, la cour d'appel, qui s'est déterminée au seul visa des documents de la cause, alors que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune analyse, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, en ses deux branches, le moyen se heurte au pouvoir souverain d'appréciation dont disposent les juges du fond pour reconnaître et indemniser un préjudice, notamment sur le fondement d'un rapport d'expertise dont ils apprécient la valeur probante ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif quant au montant du préjudice, d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme de 346 978 francs au taux légal à compter du 22 janvier 1986, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, lorsque le juge d'appel ne confirme pas l'indemnité allouée en première instance, les sommes qu'il octroie produisent en principe intérêts à compter de sa décision, que si le juge peut toujours déroger à cette disposition, c'est à condition de motiver sa décision, et que dès lors, en reportant, sans s'en expliquer, le point de départ des intérêts produits par la condamnation de M. Z... à la date de l'introduction de la demande par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par les époux A... et la société, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les intérêts seraient capitalisés année par année à compter du 22 janvier 1986, date de l'acte introductif d'instance émané de M. Z..., sans préciser la date de la demande de capitalisation des intérêts de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas indiqué la date à compter de laquelle les intérêts seraient capitalisés, et que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de cette capitalisation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCP A... et des époux A..., de cette société, ainsi que de ces époux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique