Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/320
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC6N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 19 mars à 8h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2024 à 13H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [T]
né le 25 Août 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/03/2024 à 13 h 49 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 18 mars 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [T]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de LABRUNIE Anne représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [T] sur requête de celle de l'étranger du 16 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mars 2024 à 13h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet des Bouches-du-Rhône, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'incompétence du signataire de la requête :
l'appelant excipe de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative faute de production de la délégation de signature.
Mais c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la délégation de compétence de Mme [I], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) de la préfécture des Bouches-du-Rhône est disponible en source ouverte sur Internet (publication du recueil des actes administratifs).
En conséquence le moyen tiré de l'absence de communication de la délégation est inopérant.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle et ses garanties de représentation.
La décision critiquée énonce notamment :
- l'absence de garanties de représentation,
- l'absence de résidence effective,
- le fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police,
- l'absence de vulnérabilité alléguée,
- l'absence d'enfant et de justificatif suffisant de la réalité et de l'ancienneté de relation de concubinage avec une française qui serait enceinte.
Force est cependant de constater que lors de son audition par les services de police, M. [T] a clairement indiqué qu'il vivait en concubinage avec Mme [G] [U], enceinte de ses oeuvres. Les policiers ont d'ailleurs pris attache téléphonique avec cette dernière pour l'informer de la garde à vue en cours.
Et l'appelant produit aux débats une attestation de Mme [U] confirmant qu'elle vit avec lui depuis janvier 2023 et qu'elle est enceinte de lui depuis octobre 2023 ainsi que des pièces médicales confirmant la grossesse et une attestation d'Engie aux termes de laquelle Mme [U] et M. [T] sont titulaires d'un contrat pour le logement situé au [Adresse 1], où l'étranger avait déclaré avoir son domicile.
Le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'appelant et ses garanties de représentation.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 mars 2024,
Rappelons à M. [Y] [T] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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