Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-02.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.303

Date de décision :

26 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Groupe populaire d'assurances IARD de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Adia France ; Sur le moyen unique : Attendu que Lylian X..., salarié de la société de travail temporaire Adia France, a été victime le 5 septembre 1990 d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société CRAI ; que, par jugement devenu définitif du 4 septembre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur et que la société Adia France était fondée à se voir garantie par la société CRAI, et a fixé la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme Paul X..., parents de la victime ; que les frères et soeurs de Lylian X... ont saisi le tribunal d'instance, qui a condamné solidairement la société CRAI et son assureur, la société Groupe populaire d'assurances IARD (GPA), à payer diverses sommes aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel (Douai, 14 décembre 2000) a débouté cette société de son appel ; Attendu que la société Groupe populaire d'assurances IARD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ; qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères et soeurs de Lylian X..., la cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.434-7 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les frères et soeurs de la victime n'avaient pas la qualité d'ayants droit au sens des articles L.434-7 à L.434-13, L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils pouvaient être indemnisés selon les règles du droit commun de leur préjudice moral ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe populaire d'assurances IARD aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts X... et de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz