Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. CREUSALIA O’PANINI
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [V] [J] est propriétaire occupant d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 1], parcelle cadastrée n° AZ [Cadastre 3].
Monsieur [C] [Y] est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 2], qui comprend une partie à usage d’habitation qu’il occupe personnellement et un local commercial donné à bail à la SASU CREUSALIA O’PANINI.
Monsieur [V] [J] indique subir des nuisances du fait de l’utilisation de l’immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 2] par Monsieur [C] [Y]. Il expose que Monsieur [C] [Y] réalise des travaux sans autorisation sur son immeuble, portant atteinte à son droit de propriété, et qu’il a notamment construit une terrasse aménagée sur son toit créant une vue directe sur son immeuble, un muret qui empiète sur sa propriété et qu’il a également modifié son système d’évacuation des eaux pluviales.
Monsieur [V] [J] indique également subir des nuisances du fait de l’utilisation du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2] par la SASU CREUSALIA O’PANINI, et notamment des odeurs de friture dans son domicile. Il expose avoir constaté que l’air de la cuisine est rejeté à proximité immédiate de sa fenêtre de chambre.
Monsieur [V] [J] expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment d’importantes infiltrations d’eau qui semble émaner de la propriété de Monsieur [C] [Y].
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [V] [J] a, par actes séparés en date du 03 juin 2024, fait assigner Monsieur [C] [Y] et la SASU CREUSALIA O’PANINI devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [V] [J], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [Y], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Constater que Monsieur [Y] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
-Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission proposée à ses écritures,
-Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SASU CREUSALIA O’PANINI n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [C] [Y] formule protestations et réserves d’usage.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [V] [J] produit :
-une attestation de propriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2]
-des photographies des travaux réalisés par Monsieur [Y]
-une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de Monsieur [J]
-un constat d’échec de la conciliation dressé par Monsieur [R]
-une plainte déposée par Monsieur [J] en date du 04 avril 2024
-des photographies des infiltrations d’eau dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2]
-un devis pour la reprise des désordres d’infiltration d’eau
Toutefois, les pièces produites par Monsieur [V] [J] ne permettent pas d’établir la matérialité des désordres allégués. En effet, le demandeur produit des photographies, non datées et sans qu’il soit possible de déterminer quels sont les lieux présentés. Il produit un constat amiable de dégât des eaux en date du 10 mai 2023 mais il ne communique pas de rapport d’expertise amiable. En outre, il n’est pas rapporté d’éléments permettant de supposer que les désordres invoqués sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [C] [Y] ainsi qu’à l’utilisation du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2] par la SASU CREUSALIA O’PANINI.
Le défendeur produit, pour sa part, un rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2023 (pièce défendeur n) 2), qui mentionne que “les opérations d’expertise n’ont pas permis de mettre en cause la responsabilité de notre assuré” [[C] [Y]], au titre des infiltrations dans les pièces situées en extension arrière de l’immeuble appartenant à [V] [N] et qu’en revanche, “la couverture de l’extension de l’immeuble de Mr [V] [J] présente des défauts pouvant être à l’origine de ses dommages”.
Les pièces produites sont dès lors insuffisantes pour rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués et pour justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
Monsieur [V] [J] sera débouté de sa demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déboutons Monsieur [V] [J] de sa demande d’expertise ;
Laissons à la charge de Monsieur [V] [J] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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