Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03049 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAG
ID
TJ DE CARPENTRAS
30 juin 2022
RG : 21/00904
[T]
[K]
C/
[P]
veuve [R]
[R]
épouse [E]
[R]
[E]
CPAM des Hautes-Alpes
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Elodie Rigaud
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Lionel Fouquet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 30 juin 2022, N°21/00904
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [Y] [T] veuve [K]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Mme [B] [K]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentées par Me Bruno Zandotti de la Selarl Abeille & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentées par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [I] [P] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 20] (Danemark)
[Adresse 12]
[Localité 19]
Mme [W] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 22] (Danemark)
et
M. [M] [E]
demeurant ensemble [Adresse 16]
[Localité 19]
en tant que représentants légaux de leurs enfants [N] né le [Date naissance 7] 1998 et [U] née le [Date naissance 11] 2005
M. [H] [R]
né le [Date naissance 13] 1983
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Nathalie Cenac de l'Association Cenac, Carriere & Associés, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire des recours contre les tiers exercés par les bénéficiaires de la CPAM du Vaucluse selon les articles L.376-1 et suivants et L.454-1 et suivants du code de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [R] né le [Date naissance 9] 1952 est décédé le [Date décès 4] 2012 des conséquences du paludisme.
Sa veuve Mme [I] [R] née [P], sa fille adoptive [W] [P] devenue [R] épouse [E] et l'époux de celle-ci M. [L] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [U] ainsi que son fils M. [H] [R] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Carpentras d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit le 19 décembre 2012, et le Pr [G] désigné pour y procéder a déposé son rapport le 13 février 2014.
Par acte du 4 septembre 2018, Mme [I] [P] veuve [R], M. [H] [R], fils légitime du défunt, M.[M] [E] et son épouse [W] née [R], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U], et M. [N] [E], ont assigné la CPAM des Hautes-Alpes et le Dr [J] [K] aux fins d'indemnisation de leur entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 30 juin 2022 :
- a dit que le Dr [J] [K] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1142 du code de la santé publique pour défaut de diagnostic sur la personne d'[C] [R], ayant généré un retard de soins,
- a dit que ce retard de soins a entraîné pour la victime une perte de chance d'échapper à la complication qui s'est réalisée et au décès,
- a évalué à 90 % la perte de chance d'[C] [R] de se rétablir sans séquelles,
- a condamné le Dr [J] [K] à payer
- à Mme [I] [P] veuve [R], les sommes de :
- 22 500 euros au titre du préjudice d'affection,
- 1 800 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- 283 913,06 euros au titre du préjudice économique,
- 8 903 euros au titre des frais d'obsèques,
- 28 230 euros au titre des droits de donations,
- à M. [H] [R] les sommes de :
- 10 800 euros au titre du préjudice affectif,
- 1 800 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- 28 320 euros au titre des droits de succession,
- à Mme [W] [R], les sommes de :
- 10 800 euros au titre du préjudice affectif,
- 1 800 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à Mme [W] [R] épouse [E] et M. [M] [E], es qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [U], la somme de 4 500 pour chacun des enfants au titre du préjudice d'affection
- a dit que le capital décès de 9 092,45 euros s'imputera sur les frais d'obsèques, puis sur la réparation du préjudice économique de la veuve,
- a condamné le Dr [J] [K] à payer à la CPAM des Hautes Alpes les sommes de :
- 22 007,64 euros,
- 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, par application des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
- l'a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bassompierre et de la Selarl Pyxis Avocats,
- l'a condamné à payer aux consorts [R] pris globalement de 2 500 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que le médecin traitant avait commis une faute en n'évoquant pas le diagnostic de paludisme alors qu'il avait connaissance des voyages fréquents de son patient auquel il administrait depuis trente ans à ce titre régulièrement des traitements antipaludéens. Compte-tenu des études réalisées sur le paludisme, il a retenu que la faute du médecin traitant avait entraîné un retard de diagnostic à l'origine d'un préjudice de perte de chance de survie d'[C] [R] de 90 %.
[J] [K] est décédé en cours d'instance.
Sa veuve [Y] née [T] et sa fille [B] [K] ont en leur qualité d'ayants-droits interjeté appel du jugement par déclaration du 10 septembre 2022.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 18 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2022, Mmes [Y] [T] veuve [K] et [B] [K] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de débouter les consorts [R] de leurs demandes formulées à l'encontre de [J] [K],
- de débouter la CPAM des Hautes-Alpes de ses demandes formulées à l'encontre du même,
A titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de survie de 90 %,
- de juger que la part de perte de chance d'[C] [R] peut être imputable au Dr [K] à hauteur de 10 %,
A titre plus subsidiaire
- de réformer le jugement en ce qu'il a débouté [J] [K] de sa demande de désignation d'un expert,
- d'ordonner la désignation d'un expert qui devra se prononcer sur le lien de causalité afin de déterminer le taux de perte de chance,
A titre infiniment plus subsidiaire
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a débouté les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice de conscience de mort imminente et perte de chance de survie d'[C] [R],
- a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la perte de chance de la réalisation des investissements personnels,
- a débouté les consorts [R] de leur demande au titre de la prise en charge des frais d'expertise,
- de l'infirmer partiellement sur l'évaluation de l'indemnisation des consorts [R] et en ce qu'il :
- a fait droit à la demande formulée par Mme [R] au titre des frais d'obsèques,
- a évalué le préjudice économique de Mme [I] [R] à la somme de 315 458,96 euros,
- a fait droit aux demandes des consorts [R] au titre des droits de succession supplémentaires,
Statuant à nouveau
- de juger que l'indemnisation des consorts [R] se fera de la manière suivante, après déduction de la part imputable de perte de chance de 10 % :
- préjudice d'accompagnement de [H] [R] : 350 euros,
- préjudice d'accompagnement de Mme [W] [R] : 350 euros,
- préjudice d'accompagnement de Mme [I] [R] : 800 euros,
- préjudice d'affection de [H] [R] : 1 400 euros,
- préjudice d'affection de Mme [W] [R] : 800 euros,
- préjudice d'affection de Mme [I] [R] : 2 300 euros,
- préjudice d'affection de [N] et [U] [E] : 700 euros,
- de débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation des frais d'obsèques,
- de juger que le montant du préjudice économique de Mme [I] [R] doit être évalué à la somme de 306 110 euros, soit la somme de 30 611 euros après déduction de la part imputable de la perte de chance de 10 %,
- de juger que la créance de la CPAM mise à la charge du Dr [K] sera évaluée à la somme de 2 445,30 euros,
- de dire ce qu'il appartiendra sur l'indemnité forfaitaire de gestion réclamée par la CPAM,
- de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 17 mai 2024, Mme [I] [P] veuve [R], M. [H] [R], M.[M] [E] et son épouse [W] née [R], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U], et M. [N] [E] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le Dr [K] avait commis une faute en ne diagnostiquant pas le paludisme à l'origine du décès d'[C] [R] et que cette faute a entraîné une perte de chance de 90 % d'éviter le décès de celui-ci,
- de débouter les appelantes de leur demande de contre-expertise,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre du préjudice de conscience de mort imminente et au titre de l'indemnisation des frais engagés pour effectuer une expertise comptable d'un montant de 11 400 euros,
Statuant à nouveau
- de condamner les appelantes, sous réserve de l'application d'un pourcentage de perte de chance, au paiement des sommes suivantes
- au titre du préjudice d'affection :
- 40 000 euros à Mme [I] [R]
- 25 000 euros à Mme [W] [R]
- 25 000 euros à M. [H] [R]
- 15 000 euros à M. [N] [E]
- 15 000 euros à Mme [A] [R] à M. [L] [E], en qualité de représentants légaux de [U] [E],
- au titre du préjudice d'accompagnement :
- 10 000 euros à Mme [I] [R]
- 5 000 à Mme [A] [R]
- 5 000 euros à M. [H] [R]
- de les condamner à leur payer les sommes de
- 10 000 euros au titre du préjudice de mort imminente subi par [C] [R],
- 8 533 euros au titre des frais d'obsèques de Mme [I] [R],
- 436 450,26 euros pour la période échue
- 117 808,23 euros pour la période à échoir, soit la somme globale de 595 161,78 euros en réparation du préjudice économique de Mme [I] [R],
- de dire que le capital-décès de 9 092,45 euros s'imputera sur les frais d'obsèques, puis sur la réparation du préjudice économique de Mme [I] [R],
subsidiairement
- de condamner les appelantes au paiement d'une somme de 436 450,26 euros, au titre du préjudice économique,
- de les condamner à payer les sommes suivantes :
- 31 467 euros à M. [H] [R] au titre des droits de succession,
- 56 203 euros à Mme [I] [R] au titre des droits, frais et honoraires acquittés au titre de la donation opérée au profit de Mme [W] [R],
- 11 400 euros aux concluants au titre des honoraires de M. [Z], expert-comptable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [J] [K] leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les appelantes au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les débouter ainsi que la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2022, la CPAM des Hautes Alpes demande à la cour :
- de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal
- de les condamner à lui payer la somme de 24 452,94 euros,
A titre subsidiaire
- de les condamner à lui payer la somme de 14 671,75 euros,
En tout état de cause
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la qualité à agir de Mme [W] [R] épouse [E] et de M. [M] [E] en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [U] et [N]
Aux termes des articles 30 et 32 du code de procédure civile l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le [Date naissance 7] 1998 est né de [L] [E] né à [Localité 21] (Maroc) le [Date naissance 8] 1966 et de [W] [P] née à [Localité 22] (Danemark) le [Date naissance 10] 1972, l'enfant [N] [X], que ses parents avaient reconnu le 13 août 1998.
Il était en conséquence déjà majeur le 4 septembre 2018 jour de l'introduction de l'instance initiale et l'action de ses parents en qualité de représentants légaux aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal ; de sorte que, n'étant pas valablement représenté en première instance, les demandes présentées en son nom par ses représentants légaux auraient dû être déclarées irrecevables et que se pose la question de la recevabilité de son appel.
En ce qui concerne l'enfant [U], née le [Date naissance 6] 2005, que ses parents avaient également reconnue le 10 mai 2005, certes mineure au jour de l'introduction de l'instance initiale, est devenue majeure le 10 mai 2023 de sorte qu'elle n'est plus valablement depuis cette date représentée à la procédure par ses parents.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour éventuelle intervention volontaire de [U] [E] et pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par [N] [E].
Les dépens et l'article 700 seront réservés
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 8h30 pour éventuelle intervention volontaire de [U] [E] et pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par [N] [E].
Surseoit à statuer au fond
Réserve les dépens et l'article 700
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,