Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-15.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.027
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z... dit Sarde, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Via banque, société anonyme dont le siège social est ... (2e),
2 / de Mme Andrée Z..., née A..., dite Andrée X..., demeurant ... (16e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z... dit Sarde et de Mme Z... née A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Via banque, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Mme Z... en son intervention à l'appui des prétentions de M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que la société Via banque (la banque) a, sur le fondement d'un acte notarié par lequel elle a consenti un prêt hypothécaire aux époux Z..., exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de ceux-ci ;
que M. Z... a formé un incident pour demander l'annulation du commandement de saisie immobilière en arguant de faux l'acte notarié de prêt ;
qu'il a été débouté de sa demande d'inscription de faux par un jugement dont il a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, en vertu des articles 304 et 309 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de déclarer la pièce fausse ou sincère, au vu des moyens articulés par les parties ou même de ceux qu'il relèverait d'office, au besoin après avoir ordonné l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux ;
qu'en énonçant dès lors que M. Z... ne rapportait pas la preuve de la fausseté de la mention selon laquelle M. Y... aurait été présent le 6 août 1987, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'audition de celui-ci en vue de suppléer la carence de M. Z... dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a méconnu son office ainsi que les textes susvisés ;
alors qu'au surplus, l'article 304 du nouveau Code de procédure civile laisse au juge la faculté d'ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux ;
qu'en se refusant à ordonner une telle mesure, au motif que M. Z... n'avait pas cru bon de mettre en cause M. Y..., la cour d'appel a donc violé la disposition précitée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et hors de toute violation des textes précités, que la cour d'appel, qui n'était pas pas tenue d'ordonner l'audition de M. Y..., a estimé, au vu des moyens articulés par les parties et des documents analysés par elle, que le faux invoqué par M. Z... n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000), sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que la société Via banque sollicite, sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers la société Via banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la société Via banque la somme de dix mille francs (10 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne enfin à une amende civile de dix mille francs (10 000), envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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