Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUWI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT (LA SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [D] [X] [L] a fait assigner la SIDR en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
A titre principal :
- enjoindre à la SIDR de procéder à sa mutation dans un immeuble distinct dans un bien de superficie équivalente, avec un loyer équivalent (soit 630 euros charges comprises), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- juger qu’il pourra, à compter de la décision à intervenir, consigner le paiement de ses loyers auprès de la Caisse des dépôts et de consignation ;
A titre subsidiaire,
- enjoindre à la SIDR d’entreprendre les travaux nécessaires afin de faire cesser les troubles sonores lui provoquant des problèmes de santé, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- juger qu’un expert compétent en acoustique devra réceptionner les travaux réalisés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise contradictoire confiée à un expert acousticien ;
En toute état de cause,
- condamner la SIDR à lui payer la somme de 8.505 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour son préjudice de jouissance ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour son préjudice corporel ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [D] [X] [L], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 juin 2024. Il maintient uniquement ses demandes indemnitaires dans les termes de l’assignation, y ajoutant la somme de 600 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour son préjudice matériel.
La SIDR, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 juin 2024. Elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes à raison notamment de l’autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, elle demande de prendre acte de ce que Monsieur [D] [X] [L] a été relogé depuis le 19 avril 2024 et qu’il se désiste de certaines demandes, de juger que les preuves d’un trouble de jouissance, d’un préjudice moral, d’un préjudice matériel et d’un préjudice corporel ne sont pas rapportées, de juger que les travaux pour remédier aux désordres liés à la présence des antennes incombaient à des tiers, à savoir les sociétés TELCO et TORM et de constater leur achèvement au 2 novembre 2021, et enfin de juger que la preuve d’une persistance des nuisances sonores après le mois de novembre 2021 n’est pas rapportée. Elle en conclut que toutes les demandes de Monsieur [D] [X] [L] se heurtent à des contestations sérieuses qui conduiront le juge des référés à se déclarer dépourvu du pouvoir de statuer. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [X] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santéet qu’il est également obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...).
La SIDR a donné à bail à Monsieur [D] [X] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 6 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 571,98 euros charges comprises.
Monsieur [D] [X] [L] se plaint de la persistance de nuisances sonores émanant des antennes de téléphonie mobile installées sur le toit de la résidence de l’appartement dénoncées dans le cadre d’une procédure au fond ayant donné lieu à un jugement du 30 mai 2022 au terme duquel la SIDR a été condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores subies sur la période de mai 2021 à octobre 2021. Dans le cadre de la présente procédure de référé, il présente de nouvelles demandes indemnitaires faisant valoir que les troubles n’ont pas cessé après la réalisation des travaux par la société TORM le 2 novembre 2021 contrairement à ce qui a été jugé.
En premier lieu, force est de constater que les seules attestations de voisins stéréotypées datées de 2022 et 2023 produites par Monsieur [D] [X] [L] - de par leur faible force probante - ne sont pas de nature à invalider les constatations du commissaire de justice et celles de l’expert en acoustique qui a affirmé dans son rapport du 21 janvier 2022 que les derniers travaux réalisés par la société TORM le 2 novembre 2021 avaient supprimé toute émergence spectrale non conforme et a conclu à la conformité de l'installation à la règlementation acoustique tant dans sa configuration mesurée que dans les conditions des mesures.
Ces attestations - en l’absence de toute nouvelle intervention sur les installations électriques ou événement postérieur au 2 novembre 2021 - ne constituent pas un élément nouveau permettant de revoir les termes du jugement du 30 mai 2022.
En invoquant l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, la SIDR soulève donc une contestation sérieuse.
En second lieu, la SIDR justifie de nombreuses diligences pour faire accéder à la mutation Monsieur [D] [X] [L] qui a d’ailleurs refusé certaines propositions de relogement non satisfactoires et qui est relogé de manière effective depuis le 19 avril 2024.
La preuve d’un manquement imputable à la SIDR n’est donc pas rapportée.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [X] [L] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses nouvelles demandes indemnitaires.
Monsieur [D] [X] [L], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard de l'équité et des situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [D] [X] [L] au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’intégralité des nouvelles demandes indemnitaires de Monsieur [D] [X] [L].
DÉBOUTONS la SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] [L] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 22 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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