Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1988. 85-91.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-91.667

Date de décision :

11 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me DELVOLVE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1° / LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, 2° / LA SOCIETE ARTISTES ASSOCIES, 3° / LA SOCIETE PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, 4° / LA SOCIETE AGENCE MEDITERRANEENNE DE LOCATION DE FILMS, 5° / LA SOCIETE DES FILMS 13 SA, 6° / LA SOCIETE WALT DISNEY PRODUCTIONS (FRANCE), 7° / LA SOCIETE WALT DISNEY PRODUCTIONS (BURBANK), 8° / LA SOCIETE TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, 9° / LA SOCIETE TWENTIETH CENTURY FOX (FRANCE), 10° / LA SOCIETE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 11° / LA SOCIETE UNIVERSAL CITY STUDIOS INC., 12° / LA SOCIETE COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., 13° / LA SOCIETE COLUMBIA FILMS SA, 14° / LA SOCIETE UNITED ARTISTS CORPORATION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre), en date du 13 février 1985, qui, ayant condamné Pierre X... et Georges A..., du chef de contrefaçon d'oeuvres cinématographiques, à 15 000 francs d'amende chacun et à des dommages-intérêts, les a relaxés du chef d'abus de confiance et de recel et a relaxé André B... et Michel Y... du même chef, ainsi que, le dernier nommé, de celui de contrefaçon, et qui a débouté pour partie les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère quant à l'exposé des faits que Michel Y..., amateur de cinéma et possesseur d'un matériel de projection de type professionnel, organisait, dans un studio aménagé à son domicile, des séances auxquelles assistaient entre quinze et vingt personnes qui ne le connaissaient pas nécessairement et n'étaient pas membres de sa famille, au cours desquelles il présentait des films que lui prêtait, pendant les fins des semaines, André B..., chef de service dans une entreprise, dite " laboratoires LTC ", à laquelle les sociétés productrices confiaient leurs nouveaux films pour en tirer des copies destinées à être distribuées en exclusivité dans les salles publiques ; que Y... s'approvisionnait aussi auprès de Georges Z... dirigeant d'une société ayant pour activité la destruction de copies de films usagés, en vue de la récupération des sels d'argent, lequel, travaillait en liaison avec Pierre X..., récupérateur de matériel cinématographique ; que ce dernier était lié par contrat avec des distributeurs ou producteurs, qui lui livraient les films volontairement retirés du commerce et auxquels il remettait des certificats de destruction ; que, pour ces faits, A... et X... ont été poursuivis des chefs d'abus de confiance et contrefaçon d'oeuvres d'art, B... du chef d'abus de confiance et Y... des chefs de recel et de contrefaçon ; que, par l'arrêt attaqué, les deux premiers ont été condamnés du seul chef de contrefaçon, la Cour d'appel déclarant non établis les autres délits visés par la prévention ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé commun à B... et Y... et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, et dénaturation des conventions litigieuses, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que M. B..., chef de distribution de la société LTC qui s'était vu confier par des producteurs des copies de films avec mission de les mettre à la disposition des exploitants, n'était pas coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné ces films en vue de les remettre le samedi à un particulier, M. Y..., qui les restituait le lundi, après les avoir projetés à son domicile ; " au motif essentiel que les contrats de dépôt et de mandat ne liaient que la société LTC et les firmes cinématographiques, que M. B..., quel qu'ait été son rang hiérarchique, n'avait pas le pouvoir d'engager la société LTC avec celles-ci, et que les faits qui lui ont été reprochés n'ont pu être commis qu'au préjudice de son commettant et non des sociétés liées avec celui-ci ; " alors, d'une part, que M. B..., qui en tant que chef de distribution de la société LTC, était chargé de la garde et de la surveillance des films confiés à cette société, était par la même devenu dépositaire pour le compte des producteurs déposants, et qu'en les détournant, il commettait donc bien un abus de confiance ; " alors, d'autre part, qu'il importe peu que la victime du détournement, propriétaire des films, ait été le mandant, le déposant ou le commettant, qu'il suffit que le détournement commis à son préjudice ait été commis dans le cadre d'un des contrats (dépôt, mandat ou contrat de travail) visés par l'article 408 du Code pénal, ce qui était le cas en l'espèce " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le détournement frauduleux de la chose d'autrui confiée à titre de mandat ou de dépôt constitue un abus de confiance, que le propriétaire, possesseur ou détenteur, victime de ce détournement, soit ou non le mandant ou le déposant lui-même ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer non établi le délit d'abus de confiance reproché à André B...- et, par voie de conséquence, le délit de recel dont Michel Y... était prévenu-énonce que le détournement de films commis par le premier au profit du second l'a été au préjudice de son commettant, la société des laboratoires LTC, et non à celui des sociétés productrices, propriétaires de ces films, qui seules étaient contractuellement liées avec ces laboratoires ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que B..., en raison de ses fonctions, était dépositaire desdits films et avait mandat d'en faire établir des copies pour ne les remettre qu'aux exploitants de salles sur instructions des distributeurs, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est ainsi encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation commun à MM. X..., A... et Y... proposé et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation des conventions litigieuses, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que M. X... qui s'était vu confier par des firmes cinématographiques des copies de films en vue de leur destruction, n'était pas coupable de l'abus de confiance consistant à revendre ces copies sans les avoir détruites ; " aux motifs que le contrat qui le liait à ses fournisseurs était un contrat de vente, qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'un contrat de mandat se soit superposé ou ajouté à celui-ci ; " alors qu'il est constant que ce contrat se composait de deux éléments, consistant d'une part dans l'obligation de détruire l'oeuvre cinématographique, et d'autre part dans la vente des matières premières qui leur servaient de support, et que la première obligation, qui constituait l'objet principal du contrat, correspondait à un mandat " ; Vu les articles cités ; Attendu que la détermination de la nature du contrat base des poursuites pour abus de confiance, lorsqu'elle repose sur la dénaturation des clauses de la convention, est soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour relaxer Pierre X... du chef d'abus de confiance-et dire non établi, à la charge de Georges A... et de Michel Y..., un recel du produit de ce délit-énonce que le contrat passé par le prévenu avec des firmes cinématographiques, auxquelles il achetait des copies de films usagées en s'engageant à les détruire, s'analyse en un contrat de vente assorti d'une obligation civile dont l'inobservation ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'au versement de dommages-intérêts et qu'un tel contrat ne figure pas parmi ceux qu'énumère limitativement l'article 408 du Code pénal ; Mais attendu qu'il appert également des propres motifs de l'arrêt et de ceux, non contraires, qu'il adopte du jugement, que X... remettait aux producteurs ou distributeurs des certificats de destruction des copies de films impropres à une projection fidèle et correcte de l'ouvrage, alors qu'il acceptait que ces copies soient, en réalité, revendues à des amateurs en vue de leur diffusion et détournées des fins auxquelles elles étaient destinées par ceux avec lesquels la convention avait été passée ; qu'une telle convention caractérise, à titre principal, un contrat de mandat, assorti d'une vente de la matière première constituant le support matériel des films, et que cette convention est de celle dont la violation est éventuellement constitutive d'un abus de confiance ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et que la cassation est également encourue de ce chef ; Et attendu que la cassation doit s'étendre, en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la réparation du dommage invoqué par les parties civiles, à l'ensemble des dispositions de l'arrêt attaqué que vise le pourvoi ; Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 13 février 1985, mais en ses seules dispositions qui renvoient les prévenus Y..., B..., X... et A... des fins de la poursuite et seulement au regard de l'action civile, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-11 | Jurisprudence Berlioz