Cour de cassation, 09 février 1988. 86-13.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.202
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant chez Madame Z..., ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de Monsieur X..., administrateur syndic, demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société SOGEDEL, décédé, auquel a succédé Madame Y...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Louis Vincent, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Louis Vincent, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. X... décédé en cours d'instance, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y..., ès qualités, de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de M. Godin, décédé ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 1986), que le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme dite SOGEDEL a assigné M. A..., président du conseil d'administration de cette société, en paiement des dettes sociales ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande en son principe, le défendeur a interjeté appel de leur décision à laquelle il reprochait d'être intervenue alors que la prescription de l'action était acquise, et sans que la cause ait été communiquée au ministère public ni que le juge commissaire ait fait rapport au tribunal ; que la cour d'appel, après communication du dossier au ministère public, a condamné l'appelant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en prononçant l'annulation du jugement entrepris, déclaré qu'il y avait lieu d'évoquer alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait évoquer au fond, tout en prononçant l'annulation du jugement entrepris en raison de l'inobservation par les premiers juges de la procédure de communication du dossier au Parquet, sans violer l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le rapport du juge commissaire prescrit par l'article 16 du décret du 22 décembre 1967 est une formalité substantielle et d'ordre public dont l'omission entache la décision ayant statué en méconnaissance de cette obligation, d'une nullité intrinsèque ; Mais attendu que l'appel du dirigeant tendant à titre principal à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond qu'elle ait ou non annulé le jugement ; que, dès lors, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la prescription de l'action du syndic, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, bien que M. A... fît valoir que l'état des créances avait été arrêté et approuvé par le juge-commissaire au plus tard le 24 juillet 1978 ainsi qu'il résultait d'une publication du Parisien Libéré du 24 juillet 1978, et sans s'expliquer sur le rejet de la prise en considération de cette date avancée par M. A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel a retenu que la prescription de l'action en paiement des dettes sociales, qui court à compter de la date à laquelle l'état des créances est définitivement arrêté par le juge-commissaire à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, n'était pas acquise lors de l'assignation du syndic ; qu'elle a répondu par là-même aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi bien que l'appelant articulât dans ses écritures l'énoncé de faits qui, s'ils étaient établis, auraient été de nature à entraîner inéluctablement le rejet des prétentions du syndic, la cour d'appel a pour le moins méconnu l'offre de preuve qui lui était faite et privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. A... ne rapportait pas, en l'état de ses productions, la preuve lui incombant en vertu du dernier alinéa de l'article 99 de la loi précitée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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